Article 1
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Taux de promotion dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale
Le taux de promotion mentionné à l'article 16 du décret du 18 juillet 1990 susvisé permettant de déterminer le nombre maximum des avancements pouvant être prononcés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixé à 20 % pour les années 2023, 2024 et 2025.
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