Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment le e du 1 de son article 6 ;
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 30-5 à 30-8 de son annexe relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 9° de son article 2 et le 9° de son article 7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 modifiée portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifiée de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 105 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 modifié relatif à l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ;
Vu les consultations des comités techniques de service déconcentré placés auprès du premier président de la cour d'appel de Metz et de la première présidente de la cour d'appel de Colmar,
Arrête :