Code de l'éducation

Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs

Article D741-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

Résumé 3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.

Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

1° (Abrogé)

2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, établissement-composante de l'université de Rennes ;

3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.

Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article D741-6

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Missions des écoles nationales supérieures d'ingénieurs

Résumé Ces écoles forment des ingénieurs et font des recherches.

Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :

1° La formation initiale d'ingénieurs ;

2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.