JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Décret n°2022-1682 du 27 décembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 modifiée relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 209 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 8 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de fonctionnaires pour un mécénat de compétences

Résumé Un décret explique comment les fonctionnaires peuvent être prêtés pour des projets de mécénat.

Les modalités de la mise à disposition de fonctionnaires au titre d'un mécénat de compétences en application de l'article 209 de la loi du 21 février 2022 susvisée sont fixées par le présent décret et par les dispositions générales afférentes à cette position.

Article 2

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Dispositions de mise à disposition des fonctionnaires

Résumé La mise à disposition d'un fonctionnaire nécessite l'accord de l'intéressé, de l'organisme d'accueil et de l'assemblée délibérante.

La mise à disposition est prononcée, après accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil, par arrêté du ministre lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat ou par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire territorial. Dans ce dernier cas, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public gestionnaire en est préalablement informée.

Article 3

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Durée de la mise à disposition des fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut être mis à disposition pour une partie ou la totalité de son temps de travail.

La mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.

Article 4

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Convention de mise à disposition d'un fonctionnaire

Résumé Un fonctionnaire prêté à une autre organisation doit signer un contrat qui précise ses tâches, la durée, les conditions de travail, et comment il peut revenir plus tôt si besoin.

Toute mise à disposition fait l'objet d'une convention établie entre l'administration d'origine et la personne morale bénéficiaire. La convention, qui est communiquée au fonctionnaire, peut porter sur la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires.
La convention définit :
1° La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
2° La durée de la mise à disposition ;
3° Les conditions d'emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l'organisme d'accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
4° Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.
Elle rappelle les obligations auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis au titre des articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique.
Lorsque la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement, la convention comprend les éléments requis par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Toute modification ou prolongation de la mise à disposition intervient selon les modalités définies à l'article 2 et donne lieu à un avenant à la convention.

Article 5

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Résiliation de la mise à disposition des fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut être rappelé avant la fin de sa mission si quelqu'un le demande et respecte les délais. S'il ne peut pas retrouver son ancien poste, il est affecté ailleurs. En cas de faute grave, la mission peut être arrêtée sans prévenir.

I. - La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire de l'Etat qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
II. - La mise à disposition du fonctionnaire territorial peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des dispositions de l'article L. 512-28 du code général de la fonction publique.
III. - En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

Article 6

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Transmission des informations et indemnisation des fonctionnaires mis à disposition

Résumé L'organisme d'accueil informe l'administration d'origine des congés du fonctionnaire, le rembourse pour les frais de travail et paie sa formation, mais c'est l'administration d'origine qui le discipline.

I. - L'organisme d'accueil transmet à l'administration d'origine les informations relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis respectivement par les articles L. 621-1 et L. 822-1 du code général de la fonction publique.
II. - Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dument justifié, versé selon les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.
III. - L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier le fonctionnaire.
IV. - L'autorité compétente de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant, sur saisine de l'organisme d'accueil.

Article 7

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Bilan annuel de la mise à disposition des fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétences

Résumé Les employeurs publics font un rapport annuel sur les fonctionnaires qu'ils prêtent et à qui.

Afin de permettre l'évaluation de cette expérimentation, un bilan annuel de la mise à disposition des fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétences est établi par chaque employeur public concerné.
Ce bilan comporte, pour chaque employeur public :
1° Un état des fonctionnaires mis à disposition précisant leur grade et qualité, l'objet de la mise à disposition, sa durée et son coût et, le cas échéant, son caractère renouvelable, ainsi que l'organisme bénéficiaire ;
2° La liste des structures bénéficiaires précisant, pour chacune, ses missions statutaires, le projet ayant justifié la mise à disposition, ainsi que le nombre de fonctionnaire mis à disposition de chaque structure.
Pour les fonctionnaires de l'Etat, ce bilan est transmis au ministre chargé de la fonction publique. Lorsque l'employeur est un établissement public administratif de l'Etat, ce bilan est également transmis aux ministres de tutelle. Pour les fonctionnaires des collectivités territoriales, ce bilan est transmis au préfet.
Le ministre chargé de la fonction publique établit annuellement une synthèse globale de la mise en œuvre de l'expérimentation. Elle fait l'objet d'une présentation au conseil commun de la fonction publique.

Article 8

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Évaluation de l'expérimentation et transmission des bilans annuels

Résumé Des rapports sont envoyés chaque année jusqu'en 2025, avec une évaluation finale un an avant la fin de l'expérience, présentée au conseil de la fonction publique et par le ministre qui résume les rapports et évalue les difficultés.

Une première évaluation est établie au plus tard à la fin du premier semestre 2025.
A cette fin, les bilans annuels prévus à l'article 7 sont transmis avant le 31 mars 2025.
Le dernier bilan est établi au plus tard un an avant la date prévue pour le terme de l'expérimentation. Il fait l'objet d'une présentation au conseil commun de la fonction publique.
Le rapport d'évaluation mentionné au cinquième alinéa de l'article 209 de la loi du 21 février 2022 susvisée est établi par le ministre chargé de la fonction publique. Il comporte une synthèse des bilans annuellement réalisés. Il évalue l'expérimentation pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique territoriale et précise les éventuelles difficultés rencontrées.

Article 9

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Charges de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer et publier ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal