JORF n°126 du 1 juin 1997

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 25

Les agents appartenant au corps des agents huissiers du Trésor régi par le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le corps des huissiers du Trésor public :

a) Avec effet du 1er janvier 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1997 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

b) Avec effet du 1er janvier 1998, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1998 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

c) Avec effet du 1er janvier 1999, pour les autres agents.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 10e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 9e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon

Ancienneté dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 8e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 7e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon

Ancienneté dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 6e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 6e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 5e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 5e échelon

Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 4e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 4e échelon

Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 3e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 3e échelon

Ancienneté dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 2e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 2e échelon

Ancienneté dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 1er échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 1er échelon

Ancienneté dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

Les agents huissiers du Trésor de 1er échelon reclassés dans les conditions prévues ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 26

Les agents huissiers du Trésor stagiaires, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er janvier 1999, sont intégrés à cette date dans le corps des huissiers du Trésor public.

Les intéressés sont reclassés en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.

Ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour de leur titularisation.

Les agents visés au présent article qui auront satisfait à la formation prévue à l'article 13 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor seront titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 ci-dessus pour les huissiers stagiaires du Trésor public ayant satisfait aux formations visées à l'article 11 ci-dessus.

Toutefois, l'application à ces agents des dispositions de l'article 17 du présent décret ne pourra avoir pour effet de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la leur dans leur grade ou emploi d'origine, ont été promus au corps des agents huissiers du Trésor puis nommés le 1er janvier 1999 dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

Les agents visés au présent article qui, lors de la formation prévue à l'article 13 du décret du 6 juin 1969 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 14 du présent décret.

La durée de prolongation de leur formation ne pourra excéder dix-huit mois.

Article 27

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents huissiers du Trésor ouverts au titre de l'année 1997, bénéficiaires d'un sursis d'installation en application de l'article 14 du décret du 6 juin 1969 précité et dont la formation devra débuter en 1998, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Les agents visés à l'alinéa ci-dessus. qui auront satisfait aux formations prévues à l'article 11 du présent décret, seront titularisés dans les mêmes conditions que les agents issus des concours visés à l'article 6 qui auront achevé leur formation à la même date.

Toutefois, l'application à ces agents des dispositions de l'article 17 du présent décret ne pourra avoir pour effet de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la leur dans leur grade ou emploi d'origine, ont été promus au corps des agents huissiers du Trésor puis nommés le 1er janvier 1999 dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

Article 28

La durée de l'obligation de rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif exigée des huissiers du Trésor public reste maintenue à cinq ans pour les personnels qui avaient été nommés stagiaires sur la base des dispositions de l'article 12 du décret du 6 juin 1969 précité, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de deux ans.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'agent huissier stagiaire du Trésor et d'huissier stagiaire du Trésor public. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public, en application des articles 14 et 21 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le nouveau corps.

Article 29

Les services accomplis dans le grade d'agent huissier du Trésor et en qualité d'agent huissier du Trésor stagiaire sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le grade d'huissier du Trésor public et en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.

Article 30

Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants du nouveau corps créé par le présent décret, les représentants du corps des agents huissiers du Trésor exerçent les compétences des représentants du nouveau corps des huissiers du Trésor public.

Article 31

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 25 ci-dessus, applicable aux agents retraités :

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 10e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 9e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 8e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 8e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 7e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 7e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 6e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 6e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 5e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 5e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 4e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 4e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 3e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 3e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 2e échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 2e échelon

ANCIENNE SITUATION : Agent huissier du Trésor 1er échelon

NOUVELLE SITUATION : Huissier du Trésor public 1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1999 et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Article 32

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.

Jusqu'au 31 décembre 1997, les nominations dans le corps des huissiers du Trésor public sont, par dérogation à l'article 5 du présent décret, prononcées exclusivement dans les conditions fixées au a de l'article 25 ci-dessus.

Article 33

Le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 précité est abrogé au 1er janvier 1999, sauf en ce qui concerne son article 9, qui est abrogé au 1er janvier 1997.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des agents huissiers du Trésor régi car le décret du 6 juin 1969 précité.