JORF n°126 du 1 juin 1997

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 6

A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent conserver jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement lorsqu'elles ont relevé des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 213-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1997.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.