Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997,
a modifié les dispositions suivantes
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1 version
A compter du 1er janvier 1997, dans les 44° et 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts.
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5 cités
Jusqu'au 31 décembre 1998, les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, à titre principal, dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé figurant sur la liste fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 précité, ou dans les services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, non repris dans le décret du 26 décembre 1996 susvisé, conservent, à titre personnel, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui leur était attribué en application du 44° et du 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé selon les modalités fixées dans le tableau ci-après :
|1996 |DU 1er JANVIER 1997
au 31 décembre 1997|DU 1er JANVIER 1998
au 31 décembre 1998|
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|10 points| 10 points | 5 points |
|15 points| 15 points | 8 points |
|20 points| 20 points | 10 points |
|30 points| 30 points | 15 points |
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3 cités
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure