JORF n°126 du 1 juin 1997

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.

Article 22

Le détachement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'animateur-chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'animateur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'animateur.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 24

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 25

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des animateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.