JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 29

Article 29

Les services accomplis dans le grade d'agent huissier du Trésor et en qualité d'agent huissier du Trésor stagiaire sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le grade d'huissier du Trésor public et en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le jeudi 1 mars 2007

Les services accomplis dans le grade d'agent huissier du Trésor et en qualité d'agent huissier du Trésor stagiaire sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le grade d'huissier du Trésor public et en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.