JORF n°126 du 1 juin 1997

Arrêté du 29 mai 1997

Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 423-5 ;

Vu le décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de calcul de la prime de vol attribuée au personnel navigant professionnel contractuel,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le << minimum mensuel garanti de primes de vol >> constitue un élément de la rémunération du personnel navigant professionnel contractuel ; il est pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti de ces personnels, en application de l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile.
Ce minimum est fixé ainsi qu'il suit :
- pilote d'essais (avions, avions légers, hélicoptères) et pilote de réception (avions, hélicoptères) : traitement mensuel brut de l'intéressé ;
toutefois, ce minimum est abaissé à 50 % de ce traitement dans le cas d'un pilote en essais ou d'un pilote en réception exclusivement d'avions à moteurs à pistons d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 chevaux pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues ;
- ingénieur navigant d'essais : 60 % du traitement mensuel brut de l'intéressé ;
- expérimentateur navigant d'essais : 50 % du traitement mensuel brut ;
- mécanicien navigant d'essais et de réception : 50 % du traitement mensuel brut ;
- personnel navigant exerçant d'autres fonctions : 50 P au taux de base de la spécialité considérée, P étant défini par l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé. Toutefois, dans le cas d'un navigant ne volant que sur monomoteur affecté à l'entraînement du personnel navigant, ou des élèves des écoles, le minimum est ramené à 30 P au taux de base de la spécialité considérée.
Dans l'hypothèse où le calcul du minimum sur la base des dispositions énumérées ci-dessus s'avérerait plus avantageux que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, la solution la plus avantageuse serait retenue.

Art. 2. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE "MINIMUM MENSUEL GARANTI DE PRIMES DE VOL" CONSTITUE UN ELEMENT DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL CONTRACTUEL,IL EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM GARANTI DE CES PERSONNELS,EN APPLICATION DE L'ART. R423-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.

MODALITES DE FIXATION DU MINIMUM PRECITE.

APPLICATION DU DECRET 97598 DU 29-05-1997.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

R. Picon-Dupré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure