JORF n°126 du 1 juin 1997

Arrêté du 30 mai 1997

Le ministre de la défense et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les montants de l'indemnité de conversion attribuée en application du a de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Célibataires sans enfant : 75 000 F ;
Célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 80 000 F ;
Mariés sans enfant : 75 000 F ;
Mariés ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 80 000 F.

Art. 2. - Les montants de l'indemnité de conversion attribuée en application du b de l'article 3 du même décret sont fixés ainsi qu'il suit : Ouvriers dont la nouvelle résidence administrative est située à une distance de leur précédente résidence administrative comprise entre 20 km et moins de 40 km : 54 000 F ;
Ouvriers dont la nouvelle résidence administrative est située à 40 km au moins de leur précédente résidence administrative :
Célibataires sans enfant à charge : 65 000 F ;
Ouvriers mariés, avec ou sans enfant à charge, ouvriers célibataires ayant au moins un enfant à charge : 75 000 F.
La notion d'<< enfant à charge >> s'entend au sens de la législation sur les prestations familiales.

A l'occasion d'un transfert de domicile effectué dans les quatre années suivant le 1er janvier postérieur à la date d'effet de la mutation et dans les conditions définies par le décret du 7 mai 1991 susvisé, les ouvriers qui ont perçu l'indemnité de conversion en application du présent article perçoivent un complément dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité qu'ils auraient acquise en vertu de l'article 1er du présent arrêté et l'indemnité perçue.

Art. 3. - L'arrêté du 17 juin 1987 modifié fixant les montants de l'indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense ainsi que l'arrêté du 23 février 1993 fixant le montant du complément exceptionnel de restructuration institué en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1997.

Texte totalement abrogé

LES MONTANTS DE L'INDEMNITE DE CONVERSION ATTRIBUEE EN APPLICATION DE L'ART. 3 (A) DU DECRET 97599 DU 30-05-1997 SONT FIXES AINSI QU'ILS SUIT:

CELIBATAIRES SANS ENFANT: 75000FRS,

CELIBATAIRES AYANT 1 OU PLUSIEURS ENFANTS A CHARGE AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES: 80000FRS,

MARIES SANS ENFANT: 75000FRS,

MARIES AYANT 1 OU PLUSIEURS ENFANTS A CHARGE AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LES PRESTATIONS: 80000FRS.

LES MONTANTS DE L'INDEMNITE DE CONVERSION ATTRIBUEE EN APPLICATION DE L'ART. 3 (B) DU MEME DECRET SONT FIXES AINSI QU'IL SUIT:

OUVRIERS DONT LA NOUVELLE RESIDENCE ADMINISTRATIVE EST SITUEE A UNE DISTANCE DE LEUR PRECEDENTE RESIDENCE ADMINISTRATIVE COMPRISE ENTRE 20 KM ET MOINS DE 40 KM: 54000FRS,

OUVRIERS DONT LA NOUVELLE RESIDENCE ADMINISTRATIVE EST SITUEE A 40 KM AU MOINS DE LEUR PRECEDENTE RESIDENCE ADMINISTRATIVE:

CELIBATAIRES SANS ENFANT A CHARGE: 65000FRS,

OUVRIERS MARIES,AVEC OU SANS ENFANT A CHARGE,OUVRIERS CELIBATAIRES AYANT AU MOINS 1 ENFANT A CHARGE: 75000FRS,

LA NOTION "D'ENFANT A CHARGE" S'ENTEND AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES.

A L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE DOMICILE EFFECTUE DANS LES 4 ANNEES SUIVANT LE 1 JANVIER POSTERIEUR A LA DATE D'EFFET DE LA MUTATION ET DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE DECRET DU 07-05-1991 LES OUVRIERS QUI ONT PERCU L'INDEMNITE DE CONVERSION EN APPLICATION DU PRESENT ARTICLE PERCOIVENT UN COMPLEMENT DONT LE MONTANT EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE L'INDEMNITE QU'ILS AURAIENT ACQUISE EN VERTU DE L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE ET L'INDEMNITE PERCUE.

L'ARRETE DU 17-06-1987 MODIFIE FIXANT LES MONTANTS DE L'INDEMNITE DE CONVERSION ALLOUEE A CERTAINS OUVRIERS DU MINISTERE DE LA DEFENSE AINSI QUE L'ARRETE DU 23-02-1993 FIXANT LE MONTANT DU COMPLEMENT EXCEPTIONNEL DE RESTRUCTURATION INSTITUE EN FAVEUR DE CERTAINS OUVRIERS DU MINISTERE DE LA DEFENSE SONT ABROGES.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure