JORF n°126 du 1 juin 1997

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Article 26

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs en qualité de titulaires, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi, lorsqu'ils possèdent le diplôme mentionné au 1° de l'article 4 du présent décret :

1° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret ;

2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret.

Article 27

Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux qui exerçaient à la date de leur intégration dans ledit cadre d'emplois les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.

Article 28

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues par le décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions d'animateur définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 29

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 26 et ne possédant pas le diplôme prévu à cet article.

Article 30

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 26 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 31

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission administrative paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

Dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission administrative paritaire formule une proposition d'intégration. Elle peut, le cas échéant, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

Article 32

Les intégrations effectuées en application du présent titre sont prononcées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.

Article 33

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 34

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 35

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 36

Les règles prévues à l'article 26 ci-dessus pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 36-1

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 98-982 du 27 octobre 1998, les deux tiers au plus des postes à pourvoir aux concours internes organisés par chaque centre de gestion sont réservés aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé à la date de publication du décret n° 98-982 du 27 octobre 1998 précité et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs dans des fonctions correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret. "

Article 37

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits par le président du centre de gestion qui l'a organisé sur une liste d'aptitude qui est valable six ans.

Les candidats à l'examen professionnel doivent être, à la date de publication du présent décret, en fonctions ou bénéficier d'un congé à la date de publication du présent décret, d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier à cette date d'un an de services publics effectifs. Ils doivent en outre être titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel.

Article 37-1

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.