Art. 1er. - Le magistrat du siège et le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés en application de l'article 6 du décret du 17 octobre 1996 susvisé, sont rémunérés sous forme de vacations horaires dont le montant est égal à 7/10 000 du traitement brut correspond à l'indice 585 au 1er novembre 1995.
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