Article 7
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le président du conseil d'administration de l'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les personnalités désignées au titre du 4° de l'article 8.
Article 8
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Le conseil d'administration comprend quinze membres :
1° Quatre membres de droit :
― le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
― le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
― le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
― le préfet d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Le maire de Sèvres ou son représentant ;
3° bis Le maire de Limoges ou son représentant ;
4° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs missions.
Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Article 9
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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 8.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration désignés au 4° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général de l'établissement, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges, le directeur du département de la création et de la production, le président du conseil artistique, scientifique et culturel, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article 10
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment :
-le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que les projets scientifiques et culturels du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges qui s'inscrivent dans son cadre ;
-la politique de création et de production de l'établissement ;
-la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections de l'établissement ;
-le programme des expositions et des autres activités culturelles ;
-la politique de formation initiale et continue des céramistes d'art ;
2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La participation de l'établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l'établissement ;
5° La politique commerciale de l'établissement ;
6° Les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;
7° Le budget et ses modifications ;
8° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
9° La programmation des travaux exécutés en application de l'article 6 ;
10° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ;
12° Les acquisitions de biens culturels relevant de sa compétence en application de l'article 19 ;
13° La politique d'attribution des productions de l'établissement à des personnes privées, réalisée selon les modalités prévues à l'article 21, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et d'intérêt général ;
14° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
15° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
16° Les actions en justice et les transactions ;
17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
18° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public et les conventions d'association passées en application de l'article 4 ;
19° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
20° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
21° Le règlement intérieur et les règlements de visite de l'établissement ;
22° Les conventions passées par l'établissement avec l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des attributions prévues aux 11°, 16° et 18°, dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 14° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 11
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Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 10, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations relatives aux 5°, 6° et 18° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 13°, 14°, 17°, 19° et 22° de l'article 10 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 14° et 19° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 12
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Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.
Article 13
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Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel et en concertation avec les directeurs de département intéressés, mentionnés à l'article 14, la programmation détaillée des activités culturelles et scientifiques et la politique éditoriale de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
5° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite du contrôleur budgétaire et du président du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il organise les départements institués à l'article 14, après avis de leur directeur, ainsi que les autres services ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel, notamment il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
10° Il fixe les prix des pièces produites dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration ;
11° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 10 ;
12° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions de biens culturels entrant dans ses compétences en application de l'article 19 ;
13° Dans les conditions prévues au 12° de l'article 10 et à l'article 19 et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
14° Il attribue les pièces de céramique dans les conditions prévues à l'article 21. Il autorise les dépôts mentionnés à l'article 22 ;
15° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4°, 5° et 11°, il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le directeur général ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.
En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 14
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L'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges comprend, outre des services, un département de la création et de la production et un département du patrimoine et des collections qui comprend notamment le Musée national de la céramique et le Musée national Adrien Dubouché à Limoges.
Article 15
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Le département de la création et de la production est chargé du soutien à la création artistique et technique dans le domaine de la céramique d'art, de la production et de la diffusion des pièces de céramique, de la sauvegarde et de la transmission des métiers et des savoir-faire, de la recherche appliquée à la céramique et aux arts du feu.
Le directeur du département de la création et de la production est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général de l'établissement, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Il exerce au sein de l'établissement la responsabilité de la production et de la diffusion des pièces de céramique.
A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :
1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de création et de production de l'établissement dans le domaine des arts décoratifs, du design et des arts plastiques ;
2° Conjointement avec le directeur du département du patrimoine et des collections, au programme des expositions et évènements culturels destinés au public ;
3° A la politique de diffusion et de valorisation commerciale et scientifique dans son domaine de compétence ;
4° Aux programmes et actions de formation professionnelle de l'établissement dans la filière des métiers d'art.
Article 16
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Le département du patrimoine et des collections est chargé de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation ou de la mise à disposition du public et des chercheurs des collections inscrites sur les inventaires du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ainsi que du fonds documentaire de l'établissement.
Le directeur du département du patrimoine et des collections est chargé de la direction du Musée national de la céramique. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur général de l'établissement.
Il occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.
Sous réserve des missions confiées au directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges par l'article 16-1, il exerce au sein de l'établissement la responsabilité scientifique et culturelle des collections et de l'ensemble des biens culturels dont l'établissement a la garde.
A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :
1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de conservation-restauration, de protection, de gestion, d'enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi que la politique de recherche ;
2° Conjointement avec le directeur du département de la création et de la production, au programme des expositions et évènements culturels destinés au public.
Article 16-1
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement.
Il occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.
Il élabore le projet scientifique et culturel du musée, qui s'inscrit dans le projet scientifique et culturel de l'établissement.
Il exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée.
A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :
1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de conservation-restauration, de protection, de gestion, d'enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi qu'à la politique de recherche ;
2° Conjointement avec le directeur du patrimoine et des collections et le directeur du département de la création et de la production, au programme des expositions et événements culturels destinés au public.
Il est chargé de la gestion du site du Musée national Adrien Dubouché à Limoges dans le cadre des délégations de signature qui lui sont consenties par le directeur général en application de l'article 13.
Article 17
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Un conseil artistique, scientifique et culturel est créé au sein de l'établissement public. Il est placé auprès du directeur général.
Il comprend :
1° Cinq membres de droit :
- le chef du département des objets d'art du musée du Louvre ou son représentant ;
- le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;
- le directeur du département de la création et de la production ;
- le directeur du département du patrimoine et des collections ;
- le directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ;
2° Huit personnalités, françaises ou étrangères, désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable, et choisies parmi :
- les conservateurs de musée compétents dans le domaine des arts du feu ;
- les conservateurs de musée compétents dans le domaine des arts décoratifs ;
- les artistes plasticiens ou les maîtres d'art ;
- les directeurs de galerie ;
- les historiens d'art ;
- les collectionneurs ;
- les spécialistes des arts décoratifs.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des personnalités désignées au titre du 2°, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le président du conseil artistique, scientifique et culturel est nommé par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités désignées au titre du 2°, sur proposition du directeur général.
Article 18
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le conseil artistique, scientifique et culturel est consulté sur :
1° Le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que les projets scientifiques et culturels du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges qui s'inscrivent dans son cadre ;
2° La politique de création artistique et les orientations de la production ;
3° Les projets d'acquisition de biens culturels prévus à l'article 19, les changements d'affectation mentionnés à l'article 20, les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde ;
4° La programmation des expositions, des éditions et des autres actions de diffusion culturelle ;
5° La programmation de la recherche ;
6° Les orientations dans le domaine de l'éducation et de la formation ;
7° La politique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel confié à la garde de l'établissement ou dont il a la propriété ;
8° Les conditions dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
9° Toute autre question qui lui est soumise par son président, le conseil d'administration et le directeur général de l'établissement.
En cas d'urgence relative à des projets d'acquisition, notamment en vente publique, ou à des demandes de prêts, le conseil siège dans une formation restreinte aux quatre membres de droit et à son président.
Le conseil artistique, scientifique et culturel se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se dote d'un règlement intérieur.
Le directeur général de l'établissement et le conseil d'administration sont tenus informés de la teneur de ses avis. Le directeur général assiste à ses séances.