JORF n°0299 du 26 décembre 2009

TITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 19

Les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent être inscrites à un tableau régional d'architectes en application de l'article 15 du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes compétent un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie d'un des diplômes, certificats ou autres titres d'architecte mentionnés au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;

2° Un curriculum vitae ;

3° Un courrier exposant les motivations du demandeur ;

4° Tout document attestant de leur activité professionnelle en cours ;

5° Tout document justifiant de leur résidence régulière sur le territoire ;

6° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

7° Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent.

Article 20

L'architecte non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite être autorisé à réaliser un projet déterminé en application de l'article 16 du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmet au Conseil national de l'ordre des architectes un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie de son diplôme, certificat ou autre titre d'architecte ;

2° Une description du projet déterminé ;

3° Le cas échéant, le document attestant de la réussite au concours dont il aurait été le lauréat ;

4° Une attestation prouvant que le demandeur a souscrit les assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Le Conseil national de l'ordre des architectes transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné, le cas échéant, de son avis. Après examen du dossier, le ministre chargé de la culture notifie sa décision au demandeur.

L'architecte autorisé à réaliser un projet déterminé est soumis aux règles disciplinaires qui s'imposent aux architectes membres du Conseil national de l'ordre des architectes.

Article 20-1

Les dossiers mentionnés aux articles 1er à 5, 13, 14, 19 et 20 sont envoyés selon les cas au conseil régional de l'ordre des architectes ou au ministre chargé de la culture soit par voie de dématérialisation sur la plateforme dédiée, soit par voie postale en deux exemplaires.

Article 21

Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.