JORF n°0299 du 26 décembre 2009

CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT

Article 1

Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent s'établir un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie du diplôme pour les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;

2° Une copie de l'attestation pour le cas mentionné au 5° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;

3° Une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à fournir une attestation d'assurance telle que prévue à l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

5° Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent.

Article 2

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;

2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études faisant ressortir l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;

3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;

4° Une copie de l'autorisation de porter le titre d'architecte ;

5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Article 3

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Une copie de la certification délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte pendant une période minimale de trois ans et de l'expérience professionnelle acquise dans cet Etat ;

3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;

4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Article 4

Les personnes physiques mentionnées à l'article 3 ne remplissant pas la condition d'exercice de la profession pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat membre de reconnaissance, au sens du second alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Une copie de tout document délivré par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte ;

3° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

4° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte.

Article 5

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée et d'une habilitation de l'architecte à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre obtenue en France, la copie de ceux-ci et d'une pièce d'identité en cours de validité.

2° Pour les autres personnes :

a) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre dispensant au minimum quatre années d'études dans une formation dispensant le diplôme d'architecte ou permettant l'exercice de la profession d'architecte dans son Etat d'origine ;

b) Une copie du descriptif détaillé du programme des études concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;

c) Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte comprenant notamment tout document attestant de l'activité professionnelle exercée et en cours d'exercice et un curriculum vitæ mentionnant le parcours universitaire, les diplômes obtenus, le parcours professionnel, les connaissances et compétences professionnelles acquises ;

d) Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

e) Un dossier d'œuvres présentant des projets architecturaux ou urbains en phase de réalisation, ou achevés, décrivant le rôle du demandeur au sein de son équipe, avec les différentes entreprises, ses relations avec la maîtrise d'ouvrage, sa participation personnelle sur chaque projet lui permettant de démontrer qu'il est capable d'exercer en tant qu'architecte en France, qu'il connaît les règles relatives à l'exercice de la profession d'architecte et qu'il maîtrise l'ensemble des phases d'un projet architectural du programme à la mise en service. Ces sujets devront clairement apparaître dans le détail du contenu des dossiers à transmettre. ;

Article 6

Dans les cas visés aux articles 2 à 5, un accusé de réception est délivré au demandeur dès réception de son dossier dans un délai d'un mois. Il est informé de tout document manquant.

Article 7

En application de l'article 6 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, le ministre chargé de la culture propose au demandeur de se soumettre à une épreuve d'aptitude qui permet le contrôle des connaissances professionnelles lorsque la formation dont le demandeur fait état porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France pour l'exercice de la profession d'architecte.

Article 8

L'épreuve d'aptitude est une épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure trente minutes.

Elle consiste en un entretien avec le jury qui vérifie la capacité du demandeur à maîtriser la conception architecturale et à mettre en œuvre les techniques et les méthodes de travail propres à l'architecture.

Elle porte sur tout ou partie des matières fixées à l'article 9 qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en France et la formation que le demandeur a reçue, ne sont pas couvertes par les diplômes ou titres de formation dont il fait état.

Lorsque l'épreuve porte, en tout ou partie, sur les matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article 9, le demandeur présente un projet architectural ou urbain, strictement personnel ou en collaboration. Ce projet doit démontrer qu'il est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine, qu'il est capable d'exercer en tant qu'architecte en France, qu'il connaît les règles relatives à l'exercice de la profession d'architecte et qu'il maîtrise l'ensemble des phases d'un projet architectural du programme à la mise en service et, dans le cadre d'un projet en collaboration, le demandeur doit être en mesure de démontrer par des attestations la part effective et réelle de sa collaboration. Il est accompagné d'un rapport introductif comprenant notamment les raisons pour lesquelles il souhaite obtenir une reconnaissance de ses qualifications professionnelles, son parcours universitaire et un descriptif de ses différentes expériences professionnelles dans le domaine de la conception architecturale précisant la nature de sa participation, son rôle au sein de l'équipe et ses relations professionnelles avec la maîtrise d'ouvrage ainsi qu'avec les différentes entreprises.

Cette présentation orale du projet s'effectue au début de l'épreuve d'aptitude. Elle est d'une durée maximale de trente minutes.

Article 9

Les matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé au cours de l'épreuve d'aptitude sont les suivantes :
1° Théorie et pratique du projet architectural. Contraintes liées à la maîtrise d'œuvre et des exigences en matière d'usage et de qualités d'espace. Conception, théorie et pratique de la construction architecturale, insertion de l'architecture dans son environnement urbain et paysager. Projets de réhabilitation et interventions sur le bâti existant ;
2° Théorie et pratique du projet urbain. Dimensions paysagère, environnementale et territoriale ;
3° Histoire et théorie de l'architecture et de la ville. Histoire de la construction ;
4° Représentation de l'architecture ;
5° Sciences et techniques pour l'architecture (mathématiques, géométrie, informatique, connaissance des matériaux et des structures, techniques de maîtrise des ambiances et de l'environnement) ;
6° Expression artistique, histoire et théorie de l'art ;
7° Sciences humaines et sociales pour l'architecture ;
8° Théories et droit de l'urbanisme et du paysage ;
9° Responsabilités personnelles du maître d'œuvre : création et gestion des entreprises d'architecture, principes déontologiques, questions de la négociation de la mission, relations avec les partenaires, gestion et techniques de suivi du chantier ;
10° Economie du projet : détermination du coût d'objectif, liens avec les acteurs ;
11° Cadre légal de l'exercice de la profession réglementée, les réglementations, les normes constructives, les usages.

Article 10

L'organisation de l'épreuve est assurée par la direction chargée de l'architecture.

Le calendrier des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que l'indication du lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, publié par tout moyen et notamment au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. La clôture des inscriptions à l'épreuve d'aptitude proposée intervient au moins deux mois avant la date de session.

Article 11

Le jury de l'épreuve d'aptitude est composé comme suit :
1° Le directeur chargé de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant, président ;
2° Un architecte représentant le Conseil national de l'ordre des architectes ;

3° Un enseignant en architecture dans une école nationale supérieure d'architecture.
Les membres du jury mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres.

Article 12

Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.
Au vu de ce procès-verbal, le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d'architecte. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.

Article 13

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de l'inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Un curriculum vitae ;

2° Un courrier exposant les motivations du demandeur ;

3° Un recueil présentant un choix diversifié des études et projets réalisés, faisant apparaître leur aspect extérieur, leur aménagement intérieur et leur insertion dans le site, illustré de photographies, de plans et coupes ainsi que de croquis et de dessins ;

4° Une liste de références des travaux et études réalisés ;

5° Une copie des articles et publications consacrés aux réalisations présentées ou à leur auteur ;

6° Les attestations et recommandations d'employeurs et de clients ;

7° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un certificat délivré par leur Etat membre d'origine attestant que les activités du demandeur relèvent de l'architecture.

En cas d'études ou de réalisations poursuivies en collaboration ou en association, le demandeur précise la nature et l'importance de sa participation ainsi que le nom du maître d'ouvrage. Lorsque le demandeur exerce ses missions dans une agence, le recueil des réalisations présente un ou plusieurs travaux personnels.