JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Arrêté du 16 décembre 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 relatif aux mesures de reconstitution du stock d'anguilles ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 436-16, R. 436-68 et R. 436-63 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 40 tonnes pour la saison de pêche du 1er novembre 2009 au 15 mai 2010, dont 87 % sont attribués aux marins-pêcheurs. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 21,54 tonnes, dont 87 % sont attribués aux marins-pêcheurs. Par repeuplement, on entend le fait de capturer puis relâcher dans le milieu naturel et dans les zones définies à cet effet par l'autorité administrative, en l'état ou après grossissement en élevage, les anguilles de moins de 12 centimètres.
Les anguilles capturées dans le cadre de ce quota sont réservées aux programmes de repeuplement des Etats membres de l'Union européenne, y compris la France. Les commandes pour les programmes de repeuplement sont honorées en priorité par rapport aux commandes destinées à la mise à la consommation dans la limite du quota de repeuplement défini par le présent article. Ce quota fait l'objet d'un suivi au niveau national.

Article 3

Le quota défini à l'article 1er est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA », de la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français :

| UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) |QUOTA MARINS-PÊCHEURS| | |-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------| | | %/UGA |Poids du quota/UGA
(kg)| | Artois-Picardie | 1,0 | 400 | | Seine-Normandie | 3,0 | 1 200 | | Bretagne | 9,0 | 3 600 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 47 | 18 800 | |Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon| 22 | 8 800 | | Adour-cours d'eau côtiers | 5,0 | 2 000 | | Total | 87 % | 34 800 |

Article 4

Le quota défini à l'article 2 est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

| UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) |QUOTA MARINS-PÊCHEURS| | |-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------| | | %/UGA |Poids du quota/UGA
(kg)| | Artois-Picardie | 1,0 | 215 | | Seine-Normandie | 3,0 | 645 | | Bretagne | 9,0 | 1 935 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 47 | 10 105 | |Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon| 22 | 4 730 | | Adour-cours d'eau côtiers | 5,0 | 1 110 | | Total | 87 % | 18 740 |

Article 5

Les pêcheurs professionnels maritimes remettent leurs déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres dans un délai de 48 heures après le débarquement à la direction départementale des affaires maritimes du quartier d'immatriculation de leurs navires. Ils portent mention dans leur journal de bord ou leur fiche de pêche de leurs captures d'anguilles de moins de 12 centimètres dès les premiers cent grammes capturés, avec la dénomination « civelle ». La tolérance dans les estimations des quantités est de 20 %.
Les pêcheurs font mention de l'unité de gestion dans leurs déclarations de captures selon la nomenclature des unités de gestion annexée au présent arrêté.

Article 6

Le quota national tel que défini à l'article 1er, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant au tableau de l'article 3, est réputé épuisé lorsque que les services en charge du suivi du quota ont connaissance d'une consommation égale à 80 %. Un état des lieux du niveau de consommation est alors effectué. A l'issue de cet examen, la pêche du reliquat de quota peut être rouverte.
Pour les pêcheurs professionnels maritimes, l'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Le quota lié au repeuplement tel que défini à l'article 2 fait l'objet d'un suivi mensuel pour évaluer son niveau de consommation. Il est fermé par l'autorité administrative en fonction des résultats de ce suivi.
Lorsque les quotas ou sous-quotas tels que définis aux articles 1er et 2 sont réputés épuisés, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée par la catégorie de pêcheurs ayant atteint le niveau de quota dans l'UGA considérée est interdite. Un arrêté du préfet de région fixe l'interdiction de pêche.

Article 7

Les éventuels dépassements de quotas ou de sous-quotas fixés et répartis dans le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre de la saison de pêche 2010-2011, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 8

Les infractions aux dispositions du présent arrêté commises par les pêcheurs maritimes sont passibles des peines prévues par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté commises par les pêcheurs fluviaux sont passibles des peines prévues par les articles L. 436-16 et R. 436-68 du code de l'environnement.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin