JORF n°0299 du 26 décembre 2009

CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE

Article 14

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité d'avocat personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

Article 15

Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un avocat sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application « WinCi CA ». Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.

Article 16

Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre pour l'identification et l'habilitation de l'avocat comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro CNBF et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnelle conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».

Article 17

L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'avocat est hébergée par un serveur de messagerie dont le nom de domaine est " avocat-conseil.fr ". La structure de l'adresse de messagerie est de la forme " cnbf.nompré[email protected] ", le préfixe " cnbf.nomprénom " permettant d'identifier l'avocat. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

Article 18

La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des avocats au moyen du service « e-barreau ».

Article 19

La procédure d'inscription, et d'enregistrement, de modification et de désinscription, des données d'identification et d'habilitation des avocats est effectuée à l'initiative de l'autorité ordinale et sous son contrôle.