Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre III : Attribution

Article R2313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des immeubles de l'État

Résumé L'État prête ses bâtiments aux services publics pour qu'ils puissent travailler efficacement.

Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.

Article R2313-2

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Demande de mise à disposition d'un immeuble domanial

Résumé Pour utiliser un immeuble public, une administration demande l'autorisation au préfet ou au ministre compétent.

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande.

Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.

Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.

Article R2313-3

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Attribution des biens immobiliers entre autorités publiques

Résumé Les conventions pour attribuer des biens immobiliers sont signées par le préfet ou par des ministres, selon le cas.

La convention est passée entre le préfet, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée des domaines.

Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble lorsqu'elle intéresse une administration centrale ou lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

Article R2313-4

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Conditions et durée de l'attribution des immeubles aux services publics

Résumé Une convention détermine l'usage et la durée de l'attribution d'un immeuble aux services publics, généralement pour neuf ans, mais plus pour certains services spécifiques.

La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le directeur départemental des finances publiques. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.

La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.

Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.

Article R2313-5

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Conditions de fin et de renouvellement de la mise à disposition d'un immeuble

Résumé La mise à disposition d'un immeuble se termine comme prévu, ou plus tôt si nécessaire, et la convention doit être renouvelée de la même manière que sa signature initiale.

La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.

Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas prévus par la convention ou lorsque l'intérêt public l'exige.

Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

Article R2313-6

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Dispositions spécifiques pour l'affectation d'immeubles appartenant à l'État

Résumé Pour gérer un immeuble de l'État avec des règles spéciales, deux ministres doivent décider ensemble des règles à suivre.

Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.