JORF n°0299 du 26 décembre 2009

TITRE IV : REGIME FINANCIER

Article 22

Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.

La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.

Article 23

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7 et les conditions d'une exonération éventuelle.

Article 24

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.