JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Décision du 8 décembre 2009

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 314-1, R. 115-1 et R. 115-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 2009,

Décide :

Article 1

Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale un programme de contrôles dans le cadre de la lutte contre les fraudes, fautes, abus et gaspillages.
L'objectif est de dissuader les différents acteurs de transgresser les règles et de maîtriser les dépenses de santé pour assurer une meilleure gestion du risque.

Article 2

Des requêtes sur le système informationnel de l'assurance maladie de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont réalisées, respectant les thèmes identifiés et autorisés par le répertoire national des thèmes de recherches.
L'application gestion des données médico-administratives peut être consultée dans le cas de bénéficiaires atteints d'une affection de longue durée ou pour vérification des prises en charge accordées ou refusées et des avis du médecin-conseil.

Article 3

Les informations recueillies à l'issue des requêtes sont :
Pour le bénéficiaire :
― nom, prénom, rang, qualité du bénéficiaire des soins ;
― numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
― date de naissance ;
― situation familiale ;
― vie professionnelle ;
― adresse ;
― code de l'affection de longue durée dont est éventuellement atteint le bénéficiaire.
Pour les professionnels de santé et les établissements de soins :
― nom, prénom, raison sociale ;
― spécialité ;
― numéro d'identification, numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
― adresse.
Les informations sur les paiements sont les suivantes :
― date de paiement ;
― destinataire du paiement ;
― domiciliation bancaire du destinataire ;
― montant total du paiement ;
― numéro de lot ;
― numéro de facture ;
― montant de la facture ;
― NIR de l'assuré ;
― nom, prénom, date de naissance du bénéficiaire des soins ;
― numéro de mutuelle ;
― date et libellé de la prestation ;
― prix unitaire ;
― coefficient de l'acte ;
― quantité d'acte ;
― base et taux de remboursement ;
― montant du remboursement régime obligatoire ;
― montant du remboursement organisme complémentaire.
Les données sont conservées le temps du contrôle et de l'analyse des résultats hors procédure contentieuse.

Article 4

Les destinataires des informations enregistrées sont les agents des services médicaux, ceux chargés du contrôle et du contentieux, les décideurs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi que les professionnels de santé et les bénéficiaires concernés.
L'accès à la donnée de santé « code affection » n'est possible que pour les personnes habilitées, placées sous la responsabilité du médecin chef des services médicaux.

Article 5

Seuls les résultats des actions agrégés sous forme de bilans feront l'objet d'une diffusion interne à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et d'une communication externe à titre d'information.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 7

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2009.

A. Pastor