JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 20

Article 20

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en oeuvre de la convention mentionnée à l'article 22 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en oeuvre de la convention mentionnée à l'article 22 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.