JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 9

Article 9

Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Abrogé le vendredi 1 septembre 2006

Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.