Article 9
Abrogé depuis le 2006-09-01
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
1 version
Abrogé depuis le 2006-09-01
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
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En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002
Abrogé le vendredi 1 septembre 2006
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.