JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 7

Article 7

La personne publique assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Abrogé le vendredi 1 septembre 2006

La personne publique assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.