JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 5

Article 5

Les candidats doivent choisir entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Abrogé le vendredi 1 septembre 2006

Les candidats doivent choisir entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique.