Code général des impôts, CGI

2 : Amendes fiscales

Créé le 1 janvier 2019

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Amendes pour non-respect de la retenue à la source

Résumé. Ne pas faire la retenue à la source ou mal déclarer les impôts peut coûter très cher en amendes.

Les infractions à l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l'article 87-0 A entraînent l'application d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 250 € par déclaration, est égale à :

1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;

2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d'inexactitudes ou d'omissions délibérées ;

4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public.

Créé le 1 janvier 2006

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Amende pour non-déclaration des bénéficiaires de revenus

Résumé. Les entreprises qui ne révèlent pas l'identité des bénéficiaires de revenus distribués risquent une amende de 100% des sommes versées, réduite à 75% si elles déclarent spontanément.

Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Amende pour non-déclaration de revenus

Résumé. Si tu ne déclares pas correctement tes revenus, tu risques une amende de 5% des sommes non déclarées, entre 150€ et 1500€.

Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 150 € ou supérieur à 1 500 € ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 € et 750 €.

Créé le 15 août 1954 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Amende pour non-respect des règles de fusion et scission

Résumé. Ne pas respecter certaines règles lors de fusions ou scissions d'entreprises peut coûter 10 000 € par opération.

Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €.

Créé le 1 janvier 2006

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Amende fiscale de vingt‑cinq %

Résumé. En cas d’infractions aux articles 244 bis A ou 150 V bis‑sexies visant à éviter les impôts, l’amende est fixée à vingt‑cinq % du montant éludé.
Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés :
1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A ;
2. Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies.

Créé le 1 janvier 2020

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Amende pour abus du crédit d'impôt transition énergétique

Résumé. Si tu profites d'un crédit d'impôt pour des travaux énergétiques sans respecter les règles, tu dois payer une amende de 50% de l'avantage obtenu, minimum 1500€.

Le contribuable qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d'une amende égale à 50 % de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €.

Créé le 1 janvier 2006

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Amende pour divulgation d'informations fiscales

Résumé. Divulguer des informations fiscales confidentielles peut coûter cher, car l'amende est égale au montant des impôts révélés.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende égale au montant des impôts divulgués.

Créé le 1 janvier 2010

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Amende pour non-respect des obligations fiscales

Résumé. Les organismes qui ne respectent pas certaines obligations peuvent être punis d'une amende de 25% des dons reçus.
A défaut du respect des obligations prévues aux 2 et 3 du III de l'article 1378 octies, les organismes mentionnés à ces 2 et 3 sont passibles d'une amende égale à 25 % du montant des dons, legs et versements qui ont été effectués à leur profit.

Créé le 30 décembre 1983 · En vigueur depuis le 21 février 2026

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Amendes pour défaut ou inexactitude des documents fiscaux

Résumé. Ne pas fournir certains documents fiscaux ou les fournir de manière incomplète peut entraîner une amende de 5% des sommes concernées.

I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :

a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;

b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;

c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ;

d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;

e. Etat prévu au 7 quinquies de l'article 38, au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;

f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ;

g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 ;

h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221 ;

i) L'état mentionné au B du I quater de l'article 151 septies A ;

j. L'état mentionné au dernier alinéa de l'article 238 bis JB pour le montant de l'écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice ;

k. Les états mentionnés aux 1° à 3° du IV de l'article 151 octies D ;

l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l'article 210 E bis.

Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. (1)

II. – (Abrogé).

III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.

IV. – Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre d'un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes.

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur depuis le 8 décembre 2013

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Amende pour défaut de réponse à une mise en demeure fiscale

Résumé. Ne pas répondre ou répondre partiellement à une demande de déclaration fiscale peut entraîner une amende de 1500 € par manquement.

Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729, si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 21 février 2026

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Amendes pour déclarations erronées dans les fonds d'investissement

Résumé. Les sociétés de gestion ou de capital-risque peuvent être pénalisées par une amende si elles fournissent des informations erronées sur leurs investissements, avec un plafond basé sur leurs frais de gestion.

1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 21 février 2026

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Amendes pour non-respect des quotas d'investissement

Résumé. Les fonds d'investissement qui ne respectent pas leurs quotas d'investissement peuvent être pénalisés par une amende de 20% ou 10%, selon les cas.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VI de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.

Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au C du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même VI, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au 5° du D du I du même article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au même D. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

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Amende pour non‑déclaration de revenus

Résumé. Si tu ne declares pas tes revenus, tu peux payer une amende de 5 % de ce que tu as caché, entre 150 € et 1 500 €, ou moins si tu n’as jamais eu d’infraction.
Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 150 euros ni supérieur à 1 500 euros ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 75 euros et 750 euros.
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 juin 2018

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Amendes pour non-respect d'engagements fiscaux

Résumé. Les sociétés qui ne respectent pas leurs engagements peuvent être pénalisées par une amende de 8% ou 12% des souscriptions.

Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies ou l'un de ceux prévus aux a et b du même 3, la société est redevable d'une amende égale respectivement à 8 % ou à 12 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. Ces deux amendes peuvent se cumuler.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 16 février 2025

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Amende pour non-respect des engagements de transformation ou de construction

Résumé. Si une société ne respecte pas ses engagements de transformation ou de construction après une cession, elle doit payer une amende égale à l'économie d'impôt réalisée.

I. – (Périmé).

II. – (Périmé).

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

V. – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Sanctions pour non-respect des règles du plan d'épargne en actions

Résumé. Si les règles d'un plan d'épargne en actions ne sont pas respectées, il est fermé et des impôts sont dus immédiatement. Une amende de 2% peut aussi être appliquée pour certains manquements.

Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

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Sanctions pour non-paiement de la retenue à la source sur revenus de capitaux mobiliers

Résumé. Si on ne paie pas la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, on doit payer des intérêts et une majoration, ou une petite amende de 1,5 €; si on profite de l’infraction, on est puni aussi.
Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 1,5 euro.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1).

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Amende pour non-déclaration de contrats d'assurance-vie étrangers

Résumé. Ne pas déclarer un contrat d'assurance-vie étranger coûte 1500 €, mais ça peut monter à 10 000 € si le pays n'a pas d'accord avec la France.

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 7 mai 2012

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Amendes pour non-respect des déclarations de revenus

Résumé. Les sociétés et personnes qui ne respectent pas les règles de déclaration des revenus distribués risquent des amendes fiscales.

1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.

3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

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Amendes pour non-respect de l'engagement de conservation lors d'une scission

Résumé. Si on ne garde pas ses parts après une scission, on doit payer une grosse amende.
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions fiscales pour non‑déclaration (Article 1768 bis)

Résumé. Si tu ne fais pas les déclarations fiscales demandées, tu peux payer une grosse amende, mais il y a des règles qui peuvent réduire la punition si c’est la première fois ou si tu corriges rapidement.
1. Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au onzième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.
4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-conformité aux règles de distribution des sociétés

Résumé. Si une société ne suit pas les règles sur la façon de partager ses revenus, elle peut recevoir une amende, parfois jusqu’à 750 euros, ou 25 % du montant concerné, surtout si elle indique à tort que ses revenus peuvent être réduits de 50 %
1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 Euros par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 Euros pour chaque mise en paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 Euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.
5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour divulgation d’impôts

Résumé. Si quelqu’un révèle des informations sur les impôts d’autrui, il doit payer une amende égale à la somme d’impôts qu’il a divulguée.
Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 avril 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour délivrance irrégulière de certificats fiscaux

Résumé. Si quelqu’un délivre des certificats irréguliers permettant des réductions d’impôt, il doit payer une amende de 25 % des sommes indûment indiquées.
Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 31 mars 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende de 5 % pour non‑déclaration selon les articles 87, 87 A, 88 et 241

Résumé. Si tu ne remets pas les déclarations prévues par les articles 87, 87 A, 88 ou 241, tu dois payer une amende de 5 % sur les sommes non déclarées, selon les règles de la TVA.
Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1)
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 2005

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Sanctions pour refus ou destruction de documents fiscaux

Résumé. Si une entreprise refuse de montrer ou détruit les documents relatifs aux salaires ou aux bénéfices, elle peut être sanctionnée.
Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;
1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai du délai prescrit ;
2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 1 juillet 1979

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Amende pour vente anticipée d’immeubles par une société civile d’urbanisme

Résumé. Si une société d’urbanisme vend ses immeubles avant dix ans, elle doit payer une amende de 20 % du prix de vente, en plus de la taxe habituelle sur la plus‑valeur.
Lorsqu'une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme cède, avant l'expiration d'un délai de dix ans, les immeubles, fractions d'immeubles ou titres reçus dans les conditions définies, soit à l'article L 322-17, premier alinéa, soit à l'article L 322-18, deuxième alinéa, du code précité, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 20 % du prix de cession de ces biens.
Cette amende, qui est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu, ne met pas obstacle à l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des sanctions pour infractions à l'article 242 ter

Résumé. Quand une société ne suit pas la règle du 3 de l'article 242 ter, elle doit payer des amendes selon les articles 1725 et 1726.
Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter entraînent l'application des sanctions prévues aux articles 1725 et 1726.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fines minimum de 25 % si l’article 238 ne s’applique pas

Résumé. Quand la loi ne permet pas d’appliquer la sanction de l’article 238, les amendes des articles 1725 et 1726 doivent être au moins 25 % du montant non déclaré.
Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l'article 240 ne permet pas, en fait, l'application de la sanction prévue à l'article 238, premier alinéa, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 ne peuvent être inférieures à 25 % du montant des sommes non déclarées.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende fiscale égale aux droits éludés

Résumé. Si tu enfreins l'article 244 bis A, tu paies une amende qui vaut exactement ce que tu as essayé d'éviter, comme pour la TVA.
Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Abrogé31 mars 2000

Créé le 15 juillet 1988

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour dépassement de versements et non-respect des règles d'investissement

Résumé. Si tu dépasses les plafonds de versements ou ne respectes pas les règles d'un plan d'épargne, tu peux être sanctionné par une amende de 10 % ou 3 % sur l'excès, sauf si le montant est inférieur à 80 F.
I. En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa du I de l'article 163 novodecies, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minimal de valeurs et titres émis par des sociétés françaises prévu à l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne (1), ou de la proportion maximale de liquidités du plan, fixée en application du même article de cette loi, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
(1) Annexe III, art. 41 ZD.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 juillet 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour erreur de taux réduit d’acomptes d’impôt sur les sociétés

Résumé. Si une entreprise paie trop peu d’acomptes parce qu’elle a utilisé un taux réduit par erreur, elle doit payer une amende de 10% du manque à gagner, et tout est traité comme pour l’impôt sur les sociétés.
Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 18 août 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions fiscales pour violations des articles 150 V bis à 150 V sexies

Résumé. En cas d'infraction aux articles 150 V bis à 150 V sexies, on doit payer une amende égale aux droits évités, traitée comme une taxe sur le chiffre d'affaires.
Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Transféré1 janvier 2005

Créé le 31 décembre 2004

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende de 15 euros pour manque d'information sur la redevance audiovisuelle

Résumé. Si une entreprise refuse ou donne des infos fausses sur la redevance audiovisuelle, elle paie 15 euros par info manquante ou erronée.
Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public.
Abrogation à venir1 janvier 2030

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2030

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Amende pour erreurs dans la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée

Résumé. Une amende de 200 € par salarié, jusqu'à 100.000 € maximum, est prévue pour les erreurs dans les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 €.

Créé le 8 décembre 2013 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour logiciels de caisse frauduleux

Résumé. Les créateurs de logiciels de caisse peuvent être punis s'ils permettent de tromper le fisc en modifiant des données.

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l'intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l'administration, la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

L'amende prévue au premier alinéa s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

Cette amende est égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.

II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l'utilisation de ces produits.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 21 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné.

Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 de ce livre.

Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article.

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 16 février 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour non-déclaration des informations sur les locaux d'habitation

Résumé. Si tu ne déclares pas correctement les informations sur tes locaux d'habitation à l'administration fiscale, tu risques une amende de 150 € par local.

La méconnaissance de l'obligation prévue au I de l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée.

Créé le 27 juin 2026

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Amende pour non-présentation des terminaux de paiement

Résumé. Ne pas montrer tous ses terminaux de paiement aux agents fiscaux peut coûter cher : 7 500 € par appareil manquant !

Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou de systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

2 : Amendes fiscales
Article 1759-0 A
Article 1759
Article 1760
Article 1760 bis
Article 1761
Article 1761 bis
Article 1762
Article 1762 decies
Article 1763
Article 1763 A
Article 1763 B
Article 1763 C
Article 1763 D
Article 1763 E
Article 1764
Article 1765
Article 1765 bis
Article 1766
Article 1767
Article 1768
Article 1768 bis
Article 1768 bis A
Article 1768 ter
Article 1768 quater
Article 1768 quinquies
Article 1770
Article 1770 bis
Article 1770 ter
Article 1770 quater
Article 1770 quinquies
Article 1770 sexies
Article 1770 septies
Article 1770 octies
Article 1770 nonies
Article 1770 decies
Article 1770 undecies
Article 1770 duodecies
Article 1770 terdecies
Article 1770 quaterdecies