Code général des impôts, CGI

Article 1770 octies

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 18 août 1993

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Sanctions fiscales pour violations des articles 150 V bis à 150 V sexies

Résumé. En cas d'infraction aux articles 150 V bis à 150 V sexies, on doit payer une amende égale aux droits évités, traitée comme une taxe sur le chiffre d'affaires.
Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Effets de cet article

cite

 CGI 150 V bis à 150 V sexies

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au samedi 31 décembre 2005