Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

Déplacé19 mars 2016

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des acteurs des OPCVM

Résumé. Les OPCVM, dépositaires et sociétés de gestion doivent agir avec honnêteté et professionnalisme pour protéger les intérêts des investisseurs.

L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.

Aucune SICAV ni aucune société de gestion ne peut exercer l'activité de dépositaire.

Déplacé19 mars 2016

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du dépositaire dans un OPCVM

Résumé. Un OPCVM doit avoir un seul dépositaire, choisi par contrat écrit qui précise ses missions.

La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.

En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour l'OPCVM ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation de l'OPCVM. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.

Déplacé19 mars 2016

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être dépositaire d'OPCVM

Résumé. Seuls certains établissements financiers peuvent être dépositaires d'OPCVM, sous conditions strictes.

I. – Seuls peuvent exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM :

1° La Banque de France ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les établissements de crédit ayant leur siège social en France ;

4° Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, par l'intermédiaire de leurs succursales établies sur le territoire français exerçant leur activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° ;

5° Les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France, dont les fonds propres ne sont pas inférieurs aux exigences calculées en fonction de l'approche choisie conformément à l'article 312 et, le cas échéant, à l'article 315 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.

Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées aux 3° à 5° doivent être habilitées à exercer l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1.

II. – Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées au 3° et au 4° du I établissent un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles elles envisagent d'exécuter leurs missions dans le respect des obligations qui leur incombent en application des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section et indique la structure de leur organisation.

L'Autorité des marchés financiers approuve le cahier des charges et ses modifications ultérieures selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1.

III. – Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entreprises d'investissement mentionnées au 5° du I doivent :

1° Etablir un programme d'activité de dépositaire d'OPCVM approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Pour approuver un programme d'activité de dépositaire, cette autorité vérifie que l'entreprise d'investissement concernée remplit les conditions suivantes :

a) Elle a mis en place des politiques et procédures adéquates suffisantes pour garantir le respect par l'entité, y compris par ses dirigeants et son personnel, des obligations qui incombent aux dépositaires d'OPCVM ;

b) Elle dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures d'évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l'information pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ;

c) Elle maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d'intérêts pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ;

d) Elle veille à conserver un enregistrement de tout service qu'elle fournit, de toute activité qu'elle exerce et de toute transaction qu'elle effectue, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle des activités de dépositaire d'OPCVM ;

e) Elle prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l'exercice de ses fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l'exercice de ses activités de dépositaire d'OPCVM ;

f) Tous les membres de son organe de direction et de sa direction générale possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes ;

g) Son organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques y afférents ;

2° Obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour délivrer son agrément, cette autorité s'assure que l'entreprise d'investissement dispose d'un programme d'activité approuvé par l'Autorité des marchés financiers conformément au 1° et respecte les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du I. Cet agrément et ses modifications ultérieures sont délivrés selon les mêmes procédures que celles prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 pour les demandes portant sur les services d'investissement mentionnés au 4 ou 5 de l'article L. 321-1.

IV. – Les dépositaires d'OPCVM doivent satisfaire à tout moment aux conditions d'accès à l'activité de dépositaire prévues au présent article.

Déplacé19 mars 2016

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du dépositaire dans un OPCVM

Résumé. Le dépositaire d'un OPCVM est responsable des pertes d'instruments financiers, sauf en cas de force majeure.

Le dépositaire de l'OPCVM est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-10-5.

En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue à l'OPCVM des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile.

La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, de toute autre perte résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.

Déplacé11 décembre 2016

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des OPCVM

Résumé. La liquidation d'un OPCVM est gérée selon ses statuts, avec la société de gestion comme liquidateur principal, mais un autre peut être désigné si nécessaire.

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 de ce même code, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion exerce les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire.

Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.

Déplacé19 mars 2016

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité et irrévocabilité des ordres dans les OPCVM

Résumé. L'article explique qui est responsable de la centralisation des ordres d'achat ou de vente de parts dans les OPCVM et comment ces ordres deviennent définitifs.

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un autre prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.

Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Abrogé3 mai 2025Déplacé19 mars 2016

Créé le 3 août 2011 · En vigueur du 15 juin 2024 au 2 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du commissaire aux comptes envers l'Autorité des marchés financiers

Résumé. Le commissaire aux comptes doit prévenir l'AMF de tout gros problème chez l'OPCVM, et il ne risque rien pour avoir donné l'information.

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3° A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.

Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptesSous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au samedi 27 juillet 2013

Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Article L214-9
Article L214-10
Article L214-10-1
Article L214-11
Article L214-12
Article L214-13
Article L214-14
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire
Paragraphe 2 : Dépositaire
Paragraphe 3 : Autres dispositions