Code général des impôts, CGI

Article 1770

Article 1770

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour refus ou destruction de documents fiscaux

Résumé Si une entreprise refuse de montrer ou détruit les documents relatifs aux salaires ou aux bénéfices, elle peut être sanctionnée.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions Documentation Perception à la source Contrôle fiscal

Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;

1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai du délai prescrit ;

2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;

1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai du délai prescrit ;

2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ;

1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;

2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.