Code général des impôts, CGI

Article 1765 bis

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-paiement de la retenue à la source sur revenus de capitaux mobiliers

Résumé. Si on ne paie pas la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, on doit payer des intérêts et une majoration, ou une petite amende de 1,5 €; si on profite de l’infraction, on est puni aussi.
Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 1,5 euro.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le montant de l'amende fiscale pour les infractions non liées à un défaut de paiement a été réduit de 10 francs à 1,5 euro, et l'article de référence pour les intérêts de retard et la majoration a été modifié (de l'article 1727 à l'article 1731).

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte modifie les sanctions applicables aux infractions liées à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, en remplaçant l'indemnité de retard par l'intérêt de retard et la majoration, et en ajustant les références des articles concernés.