Code général des impôts, CGI

Article 1768 bis

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions fiscales pour non‑déclaration (Article 1768 bis)

Résumé. Si tu ne fais pas les déclarations fiscales demandées, tu peux payer une grosse amende, mais il y a des règles qui peuvent réduire la punition si c’est la première fois ou si tu corriges rapidement.
1. Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au onzième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.
4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.

Effets de cet article

cite

 CGI 242 ter, 158, 243 bis, 1649 A, 1649 A bis Livre des procédures fiscalesart. L169 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que l'amende de 15 euros par déclaration pour non-respect de l'obligation prévue au onzième alinéa du 1 de l'article 242 ter remplace celle prévue au dernier alinéa dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition sur le plafonnement de l'amende fiscale à 750 euros par déclaration pour les revenus distribués déclarés à tort comme non éligibles, et modifie la référence de l'obligation de transmission en méconnaissance du dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition (paragraphe 5) qui introduit une amende forfaitaire de 150 euros par information omise ou erronée, plafonnée à 500 euros par déclaration, pour l'absence d'individualisation des sommes ou l'insuffisance de déclaration prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Le texte précise désormais que l'amende de 15 euros par déclaration pour transmission non conforme s'applique en cas de méconnaissance de l'obligation prévue au septième alinéa (au lieu du quatrième alinéa) du 1 de l'article 242 ter, sans mentionner la date d'application.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Les amendes forfaitaires et par compte/avance non déclaré ont été mises à jour pour passer des anciens francs (F) aux euros, avec des montants ajustés (5 000 F → 750 €, 100 F → 15 €).

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. L'article ajoute une nouvelle amende de 100 F par déclaration pour la transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter, et réorganise les paragraphes existants.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version précise que l'amende de 80 % s'applique aux sommes non déclarées en vertu du 1 de l'article 242 ter, et ajoute une amende pour les avances non déclarées selon l'article 1649 A bis.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La modification précise que le délai de reprise mentionné se réfère spécifiquement au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales, clarifiant ainsi la référence légale.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version corrige une coquille dans la phrase 'avant l fin de l'année' en 'avant la fin de l'année' et met à jour le montant des amendes pour les comptes non déclarés, passant de 5 000 F à une valeur non précisée.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. Le taux de l'amende fiscale pour non-déclaration a été réduit de 100% à 80% du montant des sommes non déclarées, et le montant de l'amende forfaitaire en cas d'absence de préjudice est passé à 5 000 F.