Code général des impôts, CGI

Article 1764

Article 1764

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes fiscales pour non-respect des engagements de transformation ou de construction

Résumé Ne pas tenir ses promesses de rénovation ou de construction coûte cher en amendes.

I. – (Périmé).

II. – (Périmé).

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

V. – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération.


Historique des versions

Version 17

I. – (Périmé).

II. – (Périmé).

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

V. – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération.

Version 16

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. – (Périmé).

II. – (Périmé).

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Version 15

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du huitième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Version 14

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du huitième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession, respectivement, de l'immeuble ou du terrain à bâtir. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Version 13

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession, respectivement, de l'immeuble ou du terrain à bâtir. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation.

IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

Version 10

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 6 février 2009

I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l' article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l' article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

La société bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 150 euros à 1 500 euros.

Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à

10 000 F.

Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Indépendamment des pénalités prévues aux articles précédents, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine de six jours à six mois d’emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d’alambic ou portion d’alambic ;

Utilisation d’alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l’article 1783 ;

2° Après l’entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l’article 314 du présent code, distillations effectuées en tous lieux à l’aide d’alalnbics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;

3° Fabrication frauduleuse d’alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d’engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d’alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration; transport d’alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;

Infractions aux dispositions des articles 464 bis et 505-2 du présent code, et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des eaux-de-vie vendues en bouteilles sous congés ;

4° Fraudes dans les distilleries à l’aide de souterrains ou tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé d’alcool ;

5° Fabrication, distillation, revivification d’eaux-de-vie et esprits à l’intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;

6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits, préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l’article 402 du présent code ;

7° Revivification ou tentative de revivification d’alcools dénaturés, manœuvre ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d’alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ;

8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d’ouvrages d’or ou d’argent revêtus, soit de l’empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l’empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;

9° Importation de poudres étrangères, fabrication illicite d'une quantité quelconque de poudres ordinaires ou de guerre ; colportage de poudres à feu ; vente de poudres à feu sans autorisation ; détention ou vente de poudres de contrebande par un débitant commissionné ; détention, sans autorisation, d'une quantité de poudres à feu supérieure à 2 kilogrammes ; détention d’une quantité quelconque de poudres de guerre, cartouches et munitions de guerre.

Fabrication, importation, détention et vente sans autorisation de dynamite et d’explosifs à base de nitroglycérine, fabrication et emploi aux travaux de mine des explosifs ou composés chimiques explosibles nouveaux ;

10° Fabrication, détention en vue de la vente, vente ou transport de tabac en fraude, quelles que soient l'espèce et la provenance de ce tabac.

Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :

a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en prépation, quelle qu’en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l’administration ;

b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d’un profit, des cigarettes avec le tabac du monopole.

Falsification des tabacs des manufactures par les préposés aux entrepôts, et à la vente de ces tabacs ;

11° Fabrication, détention en vue de la vente, vente ou transport en fraude d’allumettes, de phosphore et de pâtes phosphorées propres à la fabrication des allumettes. Est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes, la détention d'ustensiles, instruments, machines ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes chimiques lorsque cette détention est accompagnée de celle d’allumettes de fraude ou d’objets et de matières rentrant dans une des catégories ci-après :

a) Bois d’allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, mèches d'allumettes de cire ou de stéarine ;

b) Matières propres à la préparation de pâtes chimiques ;

c) Boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Indépendamment des pénalités prévues aux articles précédents, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine de six jours à six mois d’emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d’alambic ou portion d’alambic ;

Utilisation d’alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l’article 1783 ;

2° Après l’entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l’article 314 du présent code, distillations effectuées en tous lieux à l’aide d’alalnbics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;

3° Fabrication frauduleuse d’alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d’engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d’alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration; transport d’alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;

4° Fraudes dans les distilleries à l’aide de souterrains ou tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé d’alcool ;

5° Fabrication, distillation, revivification d’eaux-de-vie et esprits à l’intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;

6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits, préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l’article 402 du présent code ;

7° Revivification ou tentative de revivification d’alcools dénaturés, manœuvre ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d’alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ;

8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d’ouvrages d’or ou d’argent revêtus, soit de l’empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l’empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;

9° Importation de poudres étrangères, fabrication illicite d'une quantité quelconque de poudres ordinaires ou de guerre ; colportage de poudres à feu ; vente de poudres à feu sans autorisation ; détention ou vente de poudres de contrebande par un débitant commissionné ; détention, sans autorisation, d'une quantité de poudres à feu supérieure à 2 kilogrammes ; détention d’une quantité quelconque de poudres de guerre, cartouches et munitions de guerre.

Fabrication, importation, détention et vente sans autorisation de dynamite et d’explosifs à base de nitroglycérine, fabrication et emploi aux travaux de mine des explosifs ou composés chimiques explosibles nouveaux ;

10° Fabrication, détention en vue de la vente, vente ou transport de tabac en fraude, quelles que soient l'espèce et la provenance de ce tabac.

Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :

a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en prépation, quelle qu’en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l’administration ;

b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d’un profit, des cigarettes avec le tabac du monopole.

Falsification des tabacs des manufactures par les préposés aux entrepôts, et à la vente de ces tabacs ;

11° Fabrication, détention en vue de la vente, vente ou transport en fraude d’allumettes, de phosphore et de pâtes phosphorées propres à la fabrication des allumettes. Est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes, la détention d'ustensiles, instruments, machines ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes chimiques lorsque cette détention est accompagnée de celle d’allumettes de fraude ou d’objets et de matières rentrant dans une des catégories ci-après :

a) Bois d’allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, mèches d'allumettes de cire ou de stéarine ;

b) Matières propres à la préparation de pâtes chimiques ;

c) Boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes.