Code général des impôts, CGI

II : Impôt sur le revenu

Abrogé27 octobre 1995

Créé le 2 septembre 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour souscriptions à des sociétés non cotées (1994‑1998)

Résumé. Les contribuables français peuvent réduire leur impôt de 25 % sur les apports en numéraire dans certaines sociétés non cotées, sous conditions de taille et de structure familiale, entre 1994 et 1998, avec des plafonds et des règles de récupération si les actions sont vendues.
I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ;
b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

Créé le 30 décembre 1983 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Calcul de l'impôt sur le revenu

Résumé. L'impôt sur le revenu est calculé en divisant les revenus imposables en parts, selon la situation de famille, et en appliquant un tarif spécifique à chaque part.

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater C, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 undecies.

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Créé le 1 juillet 1979

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Calcul de l'impôt pour les fonctionnaires internationaux

Résumé. Les revenus exonérés des fonctionnaires français dans les organisations internationales sont pris en compte pour calculer l'impôt sur leurs autres revenus.
Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.

Créé le 1 janvier 2003

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Définition des enfants à charge pour l'impôt sur le revenu

Résumé. Un enfant à charge est celui que le contribuable entretient principalement, même s'il y a une pension alimentaire.
A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Calcul des parts pour l'impôt sur le revenu selon la situation familiale

Résumé. L'article explique comment calculer le nombre de parts pour l'impôt sur le revenu en fonction de la situation familiale et du nombre d'enfants à charge.

I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION DE FAMILLE

NOMBRE DE PARTS

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

1

Marié sans enfant à charge

2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge

1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge

2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge

2

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge

3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

4

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

4

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge

5

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge

5

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge

6

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge

6

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Réduction d'impôt pour certaines personnes seules ou invalides

Résumé. Certaines personnes seules ou invalides peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2003

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Enfants à charge pour l'impôt sur le revenu

Résumé. Les enfants de moins de 18 ans ou infirmes, ainsi que ceux recueillis au foyer, sont considérés à charge pour l'impôt sur le revenu s'ils n'ont pas de revenus propres.
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Charges fiscales pour personnes handicapées

Résumé. Les personnes avec une carte 'mobilité inclusion' mentionnant 'invalidité' peuvent être considérées à charge pour l'impôt sur le revenu si elles vivent sous le même toit.

Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur depuis le 21 février 2026

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Avantages fiscaux pour le rattachement de personnes à charge

Résumé. Un contribuable peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire ou d'un abattement fiscal s'il rattache certaines personnes à sa charge.

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 855 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.

Créé le 10 octobre 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

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Calcul de l'impôt sur le revenu et situation familiale

Résumé. L'article explique comment sont prises en compte les situations familiales pour calculer l'impôt sur le revenu, généralement au 1er janvier, sauf en cas de changement important.

La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.

Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur depuis le 21 février 2026

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Calcul de l'impôt sur le revenu

Résumé. L'article explique comment calculer l'impôt sur le revenu en fonction des tranches de revenus et des situations familiales.

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 262 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 1 079 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 801 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 2 011 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 897 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 483 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Calcul de l'impôt sur le revenu pour les non-résidents

Résumé. Les personnes sans domicile fiscal en France qui perçoivent des revenus français paient un impôt minimal calculé avec des taux spécifiques.

Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;

b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Remboursement de l'excédent de retenue à la source

Résumé. Un contribuable peut demander un remboursement si trop d'impôt a été prélevé à la source par rapport à ce qu'il doit vraiment.

Le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application du a de l'article 197 A à la totalité des revenus.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'impôt sur le revenu

Résumé. L'impôt sur le revenu en France est calculé en fonction de tous les revenus d'une personne, y compris ceux qui sont normalement exonérés.

L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et de l'article 81 D et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 21 septembre 2013

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Bénéficiaires de la division du revenu en parts pour l'impôt sur le revenu

Résumé. L'article explique que seuls les citoyens français et ceux de certains territoires d'outre-mer peuvent bénéficier de la division du revenu en parts pour calculer l'impôt sur le revenu.

Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Périmé2 septembre 1994

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 1 septembre 1994

Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1992 sont minorées dans les conditions suivantes :
MONTANT DE LA COTISATION / MINORATION
N'excédant pas 26 990 F / 11 %
De 26 991 F à 33 710 F / Différence entre 6 745 F et 14 % de la cotisation
De 33 711 F à 40 460 F / 6 %
De 40 461 F à 47 560 F / Différence entre 8 090 F et 14 % de la cotisation
Au-delà de 47 560 F / 3 % si le revenu imposable, y compris les revenus soumis à l'impôt à un taux proportionnel, divisé par le nombre de parts, n'excède pas 341 670 F
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

II : Impôt sur le revenu
Article 199 terdecies-0 A
Article 193
Article 193 bis
Article 193 ter
Article 194
Article 195
Article 196
Article 196 A bis
Article 196 B
Article 196 bis
Article 197
Article 197 A
Article 197 B
Article 197 C
Article 199
Article 200 bis
1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires
Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants
Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants
Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
5° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions
Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale
8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale
9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux
10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux
10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans le fonds salariaux
Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs
11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs
11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurale
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurale
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs
11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
14° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au numéraire au capital de sociétés non cotées
14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse
Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance
17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
*Réduction d'impôt au titre des intérêts de prêts à la consommation*
18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation
19°
19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
19° nonies : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable
19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel
19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires
Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
19° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
Minoration des cotisations d'impôt sur le revenu
21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale
22° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale
22° : Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements
23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique
23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
25° : Prime pour l'emploi
26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués
27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés
29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier
30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée
32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
33°
34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers
35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale