Livre des procédures fiscales

PORTEE ET LIMITES DE LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL

Article L103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel dans le domaine fiscal

Résumé Tout le personnel impliqué dans la gestion des impôts doit garder confidentielles toutes les infos qu'il recueille, comme le dit la loi.
Mots-clés : Secret professionnel Fiscalité Code pénal Impôts

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.

Article L107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'obtenir des extraits de registres fiscaux

Résumé Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer aux demandeurs des extraits de leurs registres fiscaux, et le prix de ces extraits est fixé par décret.
Mots-clés : Fiscalité Administration fiscale Droits des contribuables Procédures fiscales

Les agents des recettes locales ou auxiliaires et les gérants de bureaux auxiliaires ou correspondants de l'administration des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.

Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.

Article L111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Liste des contribuables et protection des données

Résumé Les services fiscaux tiennent une liste des personnes soumises à différents impôts, mais ils ne peuvent pas la publier pour protéger la vie privée.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Impôt sur les grandes fortunes Confidentialité Commission communale

I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.

Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.

II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.