Code général des impôts, CGI

Article 1768

Article 1768

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-respect de l'engagement de conservation lors d'une scission

Résumé Si on ne garde pas ses parts après une scission, on doit payer une grosse amende.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités Scission d'entreprise Conservation de titres Amendes fiscales

L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :

a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.

b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.

Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.

La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.

L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.

Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :

a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.

b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.

Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.

La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.

L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.

Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies à la requête :

1° Du ministère public, d’une amende de 1.800.000 à 7.200.000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l’amende encourue est de 36.000 à 720.000 F;

2° De l’administration des contributions indirectes, des peines fiscales prévues à l’article 1760 ci-dessus.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infections dans l’impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l’entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière est puni, indépendamment des peines prévues à l’article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifié par l’article unique de celle du 20 mars 1919, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu’à la circulation de 40 litres d’alcool pur du produit prohibé.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l’article 514 bis du présent code sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 30.000 à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée et l’amende est portée au double.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies à la requête :

1° Du ministère public, d’une amende de 600.000 à 2.400.000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l’amende encourue est de 12.000 à 240.000 F;

2° De l’administration des contributions indirectes, des peines fiscales prévues à l’article 1760 ci-dessus.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infections dans l’impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l’entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière est puni, indépendamment des peines prévues à l’article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifié par l’article unique de celle du 20 mars 1919, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu’à la circulation de 40 litres d’alcool pur du produit prohibé.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.