Code général des impôts, CGI

Article 1768

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-respect de l'engagement de conservation lors d'une scission

Résumé. Si on ne garde pas ses parts après une scission, on doit payer une grosse amende.
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 23 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une amende liée à des retenues d'impôt non effectuées à une amende liée au non-respect des engagements de conservation de titres dans le cadre d'une scission de société.

L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservationou ne respecte pas, totalementou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels ilest soumis pour l'application des dispositions prévues àl'article 210 B

est redevable d'une amende dont le montant est égalà :

a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit. b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produitd'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles

210 A

et

210 B

par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.

Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.

La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'

article 210 B

bis est redevable de la même amende.

L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.

Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les amendes liées aux retenues insuffisantes de l'impôt sur le revenu, remplaçant les anciennes dispositions relatives à la fabrication et à la vente d'absinthe.

Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu

d'opérer

les retenuesde

l'impôt sur le revenuprévues à l

'article 1671 Aou qui, sciemment, n'a opéré quedes retenues insuffisantes, est passibled

'une amende égale au montantdes retenues non effectuées.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Les amendes pour infractions à la loi sur l'absinthe et les liqueurs similaires ont été triplées, tant pour la vente en gros que pour la vente au détail.

1\. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies à la requête :

1° Du ministère public, d’une amende de 1.800.000 à 7.200.000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l’amende encourue est de 36.000 à 720.000 F;

2° De l’administration des contributions indirectes, des peines fiscales prévues

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infections dans

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du

2\. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l’article 514 bis du présent code sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 30.000 à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée et l’amende est portée au double.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954

Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies à la requête :

1° Du ministère public, d’une amende de 600.000 à 2.400.000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l’amende encourue est de 12.000 à 240.000 F;

2° De l’administration des contributions indirectes, des peines fiscales prévues à l’article 1760 ci-dessus.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infections dans l’impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l’entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière est puni, indépendamment des peines prévues à l’article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifié par l’article unique de celle du 20 mars 1919, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu’à la circulation de 40 litres d’alcool pur du produit prohibé.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.