Code général des impôts, CGI

Section II : Taxe sur les salaires

Article 231

  1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle ou des établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les plafonds définis aux I et II de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).

  1. (Abrogé).

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 9 147 € et 18 259 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 18 259 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

b. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.

  1. (Abrogé)

  2. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

  3. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

  4. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Article 231 A

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les employeurs membres d'un assujetti unique

Résumé Les salaires d'un employeur dans un groupe peuvent être exonérés de taxe si le groupe réalise 90% de son chiffre d'affaires en opérations déductibles.

Les rémunérations versées par l'employeur membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s'il n'était pas membre de cet assujetti unique ;

2° Au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d'affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l'article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l'application de l'exonération au titre des rémunérations versées au cours de l'année civile de constitution de l'assujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s'apprécie par référence au chiffre d'affaires de cette année civile.

Article 231

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Taxe sur les salaires

Résumé Les salaires et avantages sont taxés à 4,25 % (ou plus selon le montant) sauf pour certaines collectivités, et l’État peut être exempté si la concurrence n’est pas perturbée.
Mots-clés : Fiscalité Taxe Salaires Rémunération Collectivités locales État
  1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.

  1. (Abrogé).

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (1). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.

  1. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.

  2. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.

  3. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

(1) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.

(2) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.

Article 231 bis C

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Exonération fiscale des participations et dividendes d'intéressement

Résumé Les entreprises peuvent donner des parts ou des dividendes aux salariés sans payer la taxe sur les salaires, si c'est dans le cadre d'un accord d'intéressement.
Mots-clés : taxe sur les salaires intéressement participation exonération sociétés anonymes
  1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

  2. (Disjoint).

  3. (Périmé).

  4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.

Article 231 bis D

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Exonération de la taxe sur les salaires pour certaines allocations, indemnités et contributions

Résumé Certaines aides et indemnités ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.

Conformément aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5123-2 et L. 5123-5, de l'article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 5428-1 et de l'article L. 3232-6 du code du travail, les allocations, indemnités et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Article 231 bis DA

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Exonération de la taxe sur les salaires pour la réserve de participation des salariés

Résumé Les sommes versées aux salariés dans la réserve spéciale de participation ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, à condition que l'accord de participation soit déposé auprès de la direction départementale du travail.
Mots-clés : taxe sur les salaires réserve spéciale de participation exonération fiscale code du travail législation du travail

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.

Article 231 bis E

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Exonération des sommes versées dans les plans d'épargne d'entreprise

Résumé Les sommes versées par l'entreprise dans les plans d'épargne d'entreprise ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.
Mots-clés : Fiscalité Plan d'épargne Taxe sur les salaires Code du travail

Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Article 231 bis F

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les titres-restaurants

Résumé Si l'employeur aide à acheter des titres-restaurants, le salarié ne paie pas la taxe sur les salaires pour chaque titre, jusqu'à 28 F, à condition que l'employeur suive les règles.
Mots-clés : taxe sur les salaires titres-restaurants exonération fiscale contribution employeur législation fiscale

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2).

Article 231 bis G

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Exonération fiscale des contributions aux fonds d'assurance-formation

Résumé Les employeurs qui donnent de l'argent aux fonds d'assurance-formation ne doivent pas payer de taxe sur les salaires pour ces dons.
Mots-clés : Fiscalité Assurance-formation Taxe sur les salaires Code du travail

En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Article 231 bis H

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les options d'achat d'actions

Résumé Si tu achètes une action via une option, la différence entre sa valeur réelle et son prix d'achat n'est pas taxée comme salaire.
Mots-clés : Fiscalité options d'achat d'actions taxe sur les salaires droit du travail droit des sociétés

L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-184 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires.

Article 231 bis I

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées aux apprentis

Résumé Les petites entreprises ne paient pas de taxe sur les salaires pour les apprentis.
  1. Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires.

  2. (Abrogé pour les salaires versés à compter du 1er janvier 1996).

  3. Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires.

Article 231 bis J

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Exonération du versement complémentaire lors de l'émission d'actions réservées aux salariés

Résumé Quand une entreprise verse un supplément pour que les salariés achètent des actions, ce paiement n'est pas soumis à la taxe sur les salaires.
Mots-clés : Fiscalité Taxe sur les salaires Actions salariés Sociétés coopératives Exonération fiscale

Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.

Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

Article 231 bis K

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Exonération de taxe sur les chèques-vacances

Résumé L'employeur peut aider ses salariés à acheter des chèques-vacances sans que cela soit soumis à la taxe sur les salaires.
Mots-clés : Fiscalité Avantages salariés Chèques-vacances Exonération taxe

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires.

Article 231 bis L

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Exonération de taxe sur les salaires pour certaines manifestations

Résumé Des salaires pour des événements de bienfaisance peuvent ne pas être taxés.

Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.

Article 231 bis N

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Exonération de la taxe sur les salaires pour certains contrats d'emploi

Résumé Certains contrats de travail sont exemptés de la taxe sur les salaires.

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.

Article 231 bis O

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Exonération de taxe sur les salaires pour certains avantages liés aux privatisations

Résumé Les avantages liés aux privatisations prévues par la loi 93‑923 ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires.
Mots-clés : taxe sur les salaires privatisation exonération droit fiscal

Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires.

Article 231 bis P

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Exonération de la taxe sur les salaires pour l'emploi de salariés à domicile

Résumé Les salaires versés à des employés à domicile ne sont pas taxés.}

Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'un seul assistant maternel régi par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles sont exonérées de taxe sur les salaires.

La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 231 bis Q

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les éléments de rémunération

Résumé Depuis 2016, certains salariés en France peuvent ne pas payer de taxe sur une partie de leur salaire.

I. – Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l'application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l'option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

II. – Le I du présent article s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L'employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l'article 155 B.

Article 231 bis R

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les rémunérations des enseignants des centres de formation d'apprentis

Résumé Les enseignants des centres de formation d'apprentis ne paient pas de taxe sur leur salaire.

Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Article 231 bis S

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les avantages liés à une augmentation de capital

Résumé Les avantages des employés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ne sont pas taxés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-22 du code du travail, lorsqu'une société procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, l'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours, entre le prix de souscription et le prix de cession ou par l'attribution gratuite d'actions est exonéré de taxe sur les salaires.

Article 231 bis T

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 6332-8 du code du travail, les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires.

Article 231 bis U

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées par les centres techniques industriels

Résumé Les centres techniques industriels ne paient pas de taxe sur les salaires.

Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont exonérées de taxe sur les salaires.

Article 231 bis V

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Exonération de taxe sur les salaires pour les personnels des établissements d'enseignement supérieur consulaire

Résumé Les employés de certains établissements d'enseignement ne paient pas de taxe sur leurs salaires.

Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires.