Code général des impôts, CGI

Article 1766

Article 1766

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-déclaration de contrats dans le cadre fiscal

Résumé Ne pas déclarer un contrat peut coûter cher: 1 500 ou 10 000 euros d'amende.

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.


Historique des versions

Version 8

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 1 500 €.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 Euros.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 1,5 euro pour chaque omission ou inexactitude.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 10 F pour chaque omission ou inexactitude.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1955

Les infractions ayant pour but ou résultat de frauder ou de compromettre l’impôt édicté par l’article 1561 du présent code, sur les recettes des jeux dans les cercles et maisons de jeux sont punies, soit d’une amende égale au quintuple des droits fraudés lorsque ceux-ci peuvent être déterminés avec précision, soit, dans le cas contraire, d’une amende fixée par le tribunal sur les mêmes bases et d’après les éléments d’information qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 50.000 F. En cas de récidive, le taux de l’amende est doublé.

Sont tenues solidairement de ces amendes toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeu à un titre quelconque, comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l’ont sciemment favorisée.

Toutes autres infractions aux dispositions susvisées de l’article 1561, ou aux arrêtés ministériels rendus pour son application, sont punies d’une amende de 5.000 à 50.000 F.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les infractions ayant pour but ou résultat de frauder ou de compromettre l’impôt édicté par l’article 1561 du présent code, sur les recettes des jeux dans les cercles et maisons de jeux sont punies, soit d’une amende égale au quintuple des droits fraudés lorsque ceux-ci peuvent être déterminés avec précision, soit, dans le cas contraire, d’une amende fixée par le tribunal sur les mêmes bases et d’après les éléments d’information qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 50.000 F. En cas de récidive, le taux de l’amende est doublé.

Sont tenues solidairement de ces amendes toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeu à un titre quelconque, comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l’ont sciemment favorisée.

L’article 112 de la loi du 25 juin 1920 est applicable.

Toutes autres infractions aux dispositions susvisées de l’article 1561, ou aux arrêtés ministériels rendus pour son application, sont punies d’une amende de 5.000 à 50.000 F.