Article 7
Abrogé depuis le 2016-01-29 par [object Object]
COMEDEC fait l'objet avant sa mise en service d'une homologation de sécurité au sens de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
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COMEDEC fait l'objet avant sa mise en service d'une homologation de sécurité au sens de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
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COMEDEC utilise des procédés techniques garantissant l'authentification, la signature électronique, l'horodatage, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des échanges électroniques.
L'authentification des systèmes d'information des organismes demandeurs est assurée par l'utilisation de certificats électroniques.
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Le dispositif sécurisé de création de la signature électronique est fourni sous forme de cartes à puce par l'ANTS aux collectivités locales.
Ces cartes doivent être référencées au sens de l'article 12 de l'ordonnance susvisée.
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Les cartes à puce sont délivrées aux officiers d'état civil et à leurs agents pour leur permettre de s'identifier auprès de la plate-forme COMEDEC et pour permettre aux officiers d'état civil d'apposer leur signature électronique sur les données d'état civil vérifiées.
Les certificats électroniques remis aux officiers d'état civil et à leurs agents sont conformes aux exigences du niveau trois étoiles (***) au sens du référentiel général de sécurité.
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La vérification des données de l'état-civil est signée électroniquement par l'officier d'état-civil au moyen d'une signature électronique trois étoiles (***) au sens du référentiel général de sécurité.
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Une attestation électronique de vérification de la signature électronique est transmise par COMEDEC au système d'information de l'organisme demandeur. La conservation de cette attestation électronique relève de la responsabilité exclusive de l'organisme demandeur.
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Les certificats électroniques évoqués au chapitre II sont délivrés par un prestataire de service de certification électronique sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés et mise en œuvre par l'ANTS en tant qu'opérateur.
Ce prestataire fait l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé.
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Le secrétaire général au ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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