JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Arrêté du 26 décembre 2011

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, notamment ses articles 33 et 33-1 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1999 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret n 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes,

Arrêtent :

Article 1

A compter de l'exercice 2012, l'instruction budgétaire et comptable M. 832 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 susvisé est modifiée de la façon suivante :

  1. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, au commentaire du « Compte 167 - Emprunt et dettes assortis de conditions particulières », est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
    « Les montants inscrits au compte 1675 ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'équilibre des opérations financières (cf. état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé budget primitif, au budget annexe et au compte administratif). »
  2. Au volume I, tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, au commentaire du « Compte 401 - Fournisseurs », le neuvième alinéa est modifié comme suit :
    « Le compte 40172 "Fournisseurs - Cessions, oppositions” enregistre les oppositions exécutées par le comptable assignataire et les cessions de créances dont il est régulièrement informé. »
  3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, au commentaire du « Compte 404 - Fournisseurs d'immobilisations », le dix-septième alinéa est modifié comme suit :
    « Le compte 40472 "Fournisseurs d'immobilisations - Cessions, oppositions” enregistre les oppositions exécutées par le comptable assignataire et les cessions de créances dont il est régulièrement informé. »
  4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, le commentaire du « Compte 411 - Redevables » est ainsi modifié :
    a) Après le septième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
    « du compte 4161 "Créances douteuses” des créances impayées pour lesquelles apparaît un risque de non-recouvrement ; » ;
    b) Au huitième et au seizième alinéa, les mots : « compte 654 "Pertes sur créances irrécouvrables” » sont remplacés par les mots : « compte 6541 "Créances admises en non-valeur” ».
  5. Au volume I, tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, le « Compte 416 - Créances irrécouvrables admises en non-valeur » est ainsi modifié :
    a) Le « Compte 416 - Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » est renommé « Compte 416 - Clients douteux » ;
    b) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Sont transférées au compte 4161 "Créances douteuses” les créances impayées pour lesquelles apparaît un risque de non recouvrement, elles y sont maintenues jusqu'à leur encaissement ou la constatation de leur irrécouvrabilité résultant d'une décision d'admission en non-valeur. Dans ce cas, le compte 4161 est soldé par le débit du compte 6541 "Créances admises en non-valeur”.
    Lorsque le juge des comptes infirme une décision de l'assemblée délibérante rejetant l'admission en non-valeur, le comptable transporte la créance pour laquelle il a obtenu décharge, du compte des restes à recouvrer où elle figure, au débit du compte 4162 "Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes”. »
  6. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 6, le commentaire du « Compte 654 - Pertes sur créances irrécouvrables » est remplacé par un nouveau commentaire ainsi rédigé :
    « Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au débit du compte 6541 "Créances admises en non-valeur” à hauteur des admissions en non-valeur prononcées par l'assemblée délibérante pour apurement des comptes de prise en charge des titres de recettes. Lorsque le juge des comptes infirme la décision de l'assemblée délibérante, l'ordonnateur émet au vu du jugement un titre de recette (compte 7718) à l'encontre de l'agent comptable (compte 429).
    Le compte 6542 "Créances éteintes” enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une procédure collective, lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations.
    Lorsqu'une provision a été constituée pour la dépréciation du compte de redevables, la reprise vient atténuer la charge résultant de l'admission en non-valeur ou de l'extinction de la créance (voir commentaire du compte 491).
    Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe n° 14 du présent tome. »
  7. Au tome II, à l'état intitulé « Annexe n° 2 : Plan de comptes » :
    ― le compte 40172 « Fournisseurs - Oppositions » est renommé « Fournisseurs - Cessions, oppositions » ;
    ― le compte 40472 « Fournisseurs d'immobilisations - Oppositions » est renommé « Fournisseurs d'immobilisations - Cessions, oppositions » ;
    ― le compte 416 « Créances irrécouvrables admises en non-valeur » est renommé « Clients douteux » ;
    ― le compte 4161 « Créances douteuses » est créé ;
    ― le compte 4162 « Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » est créé ;
    ― le compte 64832 « Contributions au fonds de compensation de cessation progressive d'activité » est supprimé ;
    ― le compte 6541 « Créances admises en non-valeur » est créé ;
    ― le compte 6542 « Créances éteintes » est créé.
  8. Au tome II, à l'état intitulé « Annexe n° 3 : Le budget », la page de présentation du budget primitif est remplacé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
  9. Au tome II, à l'état intitulé « Annexe n° 3 : Le budget », l'état intitulé « IV. ― Présentation consolidée. ― II. ― Budgets annexes » du budget primitif est remplacé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
  10. Au tome II, à l'état intitulé « Annexe n° 4 : Le compte administratif », la page de présentation du compte administratif est remplacée conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
  11. Au tome II, à l'état intitulé « Annexe n° 4 : Le compte administratif », l'état intitulé « IV. ― Annexes. ― Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes » du compte administratif est remplacé conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 2

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2011.

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jalon

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini

Nota. ― L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs n° 11 datée du jeudi 29 décembre 2011, disponible en édition papier au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e), et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.