JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Arrêté du 26 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 4226-18 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 22 septembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2011,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe :
― les méthodes et l'étendue de la vérification initiale des installations électriques prévue à l'article R. 4226-14 du code du travail ;
― les méthodes, l'étendue et la périodicité de la vérification des installations électriques prévue à l'article R. 4226-16 du code du travail ;
― les méthodes, l'étendue et, le cas échéant, la périodicité du processus de vérification des installations électriques temporaires prévu à l'article R. 4226-21 du code du travail ;
― les méthodes et l'étendue de la vérification des installations électriques sur demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, prévue à l'article R. 4722-26 du code du travail ;
― le contenu des rapports correspondants.

Article 2

La vérification initiale prévue à l'article R. 4226-14 du code du travail est réalisée dans les conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes et l'étendue de la vérification sont conformes aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu du rapport de vérification est conforme aux prescriptions de l'annexe II (parties 1 et 2).
Le délai de transmission du rapport au chef d'établissement ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
Les modifications de structure mentionnées à l'article R. 4226-14 du code du travail comprennent :
― la modification du schéma des liaisons à la terre ;
― la modification de la puissance de court-circuit de la source ;
― la modification ou l'adjonction de circuits de distribution ;
― la création ou le réaménagement d'une partie d'installation.

Article 3

La vérification périodique prévue à l'article R. 4226-16 du code du travail est réalisée dans les conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes et l'étendue de la vérification périodique sont conformes aux prescriptions de l'annexe I.
Le contenu du rapport de vérification périodique est conforme aux prescriptions de l'annexe II (parties 1 et 3).
Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un organisme accrédité, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d'établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, le chef d'établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. Le chef d'établissement informe l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel.

Article 4

Le processus de vérification d'une installation temporaire prévu à l'article R. 4226-21 du code du travail est réalisé dans les conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes, l'étendue et, le cas échéant, la périodicité de la vérification et le contenu des rapports correspondants sont conformes aux prescriptions de l'annexe IV.

Article 5

La vérification sur demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, dont l'objet est défini à l'article R. 4722-26 du code du travail, d'une installation ou d'une partie d'installation électrique est conduite dans les conditions fixées à l'article 2.

Article 6

Le chef d'établissement met à la disposition de la personne chargée d'effectuer les vérifications des installations électriques permanentes les éléments d'information énumérés à l'annexe III. Les opérations à réaliser par le vérificateur, en cas d'absence ou d'insuffisance de certaines de ces informations, sont indiquées dans cette annexe.
Le chef d'établissement assure la présence du personnel nécessaire à la réalisation des vérifications.

Article 7

Le présent arrêté est applicable à compter du lendemain du jour de sa publication.

Article 8

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

C. Ligeard