Article 1
Le présent arrêté s'applique aux locaux ou emplacements visés à l'article R. 4226-10 du code du travail où l'on procède soit à des essais électriques ou électromécaniques de matériels ou de machines, soit à des essais ou analyses physico-chimiques.
Il concerne les laboratoires et plates-formes d'essais dans lesquels il n'est pas possible, pour des raisons inhérentes aux principes mêmes de fonctionnement des matériels et installations, de réaliser une protection contre les risques de contact direct conforme aux exigences de l'article R. 4215-3 du code du travail.
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