JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Arrêté du 27 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à la réforme de l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux du secteur public local ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux ;

Vu l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-05 du 8 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes,

Arrêtent :

Article 1

A compter de l'exercice 2012, l'instruction budgétaire et comptable M. 4, annexée à l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié, applicable aux services publics industriels et commerciaux du secteur public local est ainsi modifiée :

  1. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, dans le commentaire du compte 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit », avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
    « A la fin de la période de mobilisation de la ligne de trésorerie, ces emprunts changent de nature et deviennent des emprunts classiques. Le capital restant dû doit alors être transféré au compte 1641 par opération d'ordre non budgétaire.
    Le cas particulier des remboursements temporaires d'emprunt :
    Cette opération consiste à rembourser temporairement le capital restant dû sur un emprunt en cours d'amortissement. Le compte 1645 "Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit” est :
    ― crédité par le débit du compte 1641 ou 1643, pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire, à l'occasion du remboursement temporaire ;
    ― débité par le crédit du compte au Trésor lors du versement du remboursement temporaire à l'établissement de crédit ;
    ― crédité par le débit du compte au Trésor lors du reversement par l'établissement de crédit du capital restant dû ;
    ― débité par le crédit du compte 1641 ou 1643 pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire, à l'occasion du reversement par la banque du remboursement temporaire. »
    Le compte 16451 retrace les remboursements sur emprunts en euros. Le compte 16452 retrace quant à lui les remboursements sur emprunts en devises.
    Le compte 1645 n'est pas pris en considération dans le calcul de l'équilibre des opérations financières (cf. l'état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif).
  2. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, dans le commentaire du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières », est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants inscrits au compte 1675 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'équilibre des opérations financières (cf. l'état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif). »
  3. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, le commentaire du compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires » est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Ces éléments incorporels correspondent » sont remplacés par les mots : « Le compte 2051 retrace les éléments incorporels qui correspondent » ;
    b) Après le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
    « Cas particulier des quotas d'émission de gaz à effet de serre
    Les comptes 2052 et 2095 enregistrent les opérations liées à l'allocation et/ou l'acquisition de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
    Pour les collectivités et services contraints d'entrer dans le dispositif (première hypothèse décrite ci-dessous), le compte 2052 est débité, en début d'exercice, du montant des quotas alloués par l'Etat (opération d'ordre budgétaire) et/ou par la suite du montant des quotas acquis sur le marché (opération réelle). Les quotas ne font pas l'objet d'un amortissement. Ils peuvent en revanche faire l'objet d'une dépréciation en fin d'exercice selon les conditions habituelles.
    En fin d'exercice N, le compte 2095 est crédité, en contrepartie du compte 678 (opération d'ordre budgétaire), du montant des quotas consommés sur l'exercice N qui devront être restitués à l'Etat en avril N + 1. En avril N + 1, le compte 2905 est débité du même montant en contrepartie du crédit du compte 2052 (sortie des quotas restitués de l'actif).
    Pour les collectivités et services entrant volontairement dans le dispositif de compensation carbone (deuxième hypothèse décrite ci-dessous), le compte 2052 est débité, lors de l'acquisition, du montant des quotas acquis sur le marché. En fin d'exercice N, le compte 2095 est crédité, en contrepartie du compte 678 (opération d'ordre budgétaire), du montant des quotas consommés sur l'exercice N.
    En fin de projet, le compte 2095 est débité du montant total des quotas consommés en contrepartie du crédit du compte 2052 (sortie des quotas de l'actif).
    L'ensemble des opérations afférentes aux quotas de gaz sont décrites ci-après :

Premier cas : la collectivité ou le service est contraint d'appliquer le dispositif

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 301 du 29/12/2011 texte numéro 76

Second cas : la collectivité ou le service entre volontairement dans le dispositif
(quotas acquis sur le marché et non alloués par l'Etat)

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 301 du 29/12/2011 texte numéro 76

  1. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre II, paragraphe 2, après le commentaire du compte 2088 « Autres immobilisations corporelles », il est inséré le commentaire suivant :
    « Compte 209. ― Consommations de quotas de gaz à effet de serre
    Compte 2095. ― Consommations de quotas de gaz à effet de serre
    Ce compte retrace la consommation des quotas de gaz à effet de serre conformément aux commentaires du compte 2052 "Quotas de gaz à effet de serre”. »
  2. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, après le premier alinéa du commentaire du compte 217 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Conformément aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, les adjonctions réalisées par le bénéficiaire sur les immeubles reçus à disposition s'imputent aux subdivisions du compte 217.
    En effet, les adjonctions et surélévations, bien qu'étant la propriété du bénéficiaire de la mise à disposition, constituent l'accessoire d'un bien de retour. En revanche, en cas de renouvellement d'un immeuble mis à disposition, la dépense s'impute sur les subdivisions du compte 21 ou 23, à l'exception du compte 217, ces immeubles ne constituant pas des biens de retour en cas de retrait de la compétence ayant entraîné la mise à disposition. »
  3. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1, point 1.3 intitulé « Compte de stocks et en-cours », les mots : « les marchandises (comptes 37) » sont remplacés par les mots : « les marchandises et terrains nus (comptes 37) ».
  4. Au titre II, chapitre 2, paragraphe 1, point 1.3.1.1 intitulé « Système de l'inventaire intermittent », les mots : « 6037 Variation des stocks de marchandises » sont remplacés par les mots : « 6037 Variations de stocks de marchandises et de terrains nus ».
  5. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1.4, le commentaire du compte 458 « Opérations d'investissement sous mandat » est modifié comme suit :
    a) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ce compte enregistre les opérations d'investissement et de fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. » ;
    b) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La participation éventuelle du service au financement de l'opération est enregistrée au crédit du compte 4582 et au débit de la subdivision du compte 674 appropriée. »
  6. Au titre II, chapitre II, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 654 « Pertes et créances irrécouvrables » est rédigé comme suit :
    « Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au débit du compte 6541 "Créances admises en non-valeur” à hauteur des admissions en non-valeur prononcées par l'assemblée délibérante pour apurement des comptes de prise en charge des titres de recettes. Lorsque le juge des comptes infirme la décision de l'assemblée délibérante, l'ordonnateur émet au vu du jugement un titre de recette au compte 7718 à l'encontre du comptable (compte 429).
    Le compte 6542 "Créances éteintes” enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
    Lorsqu'une provision a été constituée pour la dépréciation du compte de redevables, la reprise de cette provision atténue la charge induite par l'admission en non-valeur ou l'extinction de la créance. »
  7. Au titre III, chapitre IV, paragraphe 3, point 3.3.1 intitulé « Stocks destinés à la consommation », les mots : « 6037 "Variation des stocks de marchandises” » sont remplacés par les mots : « 6037 "Variations de stocks de marchandises et de terrains nus” ».
  8. Au titre III, chapitre IV, paragraphe 3, point 3.3.1 intitulé « Stocks destinés à la consommation » les mots : « 37 "Stocks de marchandises” » sont remplacés par les mots : « 37 "Stocks de marchandises et de terrains nus” ».
  9. Annexes, après l'état intitulé « Annexe n° 14 : Protocole indigo et ocre », est inséré un état intitulé « Annexe n° 15 : Protocole fluor », conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
  10. Annexes, l'état intitulé « Annexe n° 15 : Maquette budgétaire » est renommé « Annexe n° 16 : Maquette budgétaire ».
  11. Dans les plans de comptes M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux, M. 41 applicable aux services publics de distribution d'énergie électrique et gazière, M. 42 applicable aux services publics des abattoirs, M. 43 abrégé et M. 43 développé applicables aux services publics locaux de transport de personnes, M. 44 applicable aux établissements publics fonciers locaux, M. 49 développé et M. 49 abrégé applicables aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable, joints en annexes 1 à 8 :
    ― le compte 1645 « Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit » est créé ;
    ― le compte 16451 « Remboursements temporaires sur emprunts en euros » est créé ;
    ― le compte 16452 « Remboursements temporaires sur emprunts en devises » est créé ;
    ― le compte 2051 « Concessions et droits assimilés » est créé ;
    ― le compte 2052 « Quotas d'émission de gaz à effet de serre » est créé ;
    ― le compte 209 « Consommations de quotas de gaz à effet de serre » est créé ;
    ― le compte 2095 « Consommations de quotas de gaz à effet de serre » est créé ;
    ― le compte 37 « Stocks de marchandises » est renommé « Stocks de marchandises et de terrains nus » ;
    ― le compte 6037 « Variation des stocks de marchandises » est renommé « Variation des stocks de marchandises et de terrains nus » ;
    ― le compte 6541 « Créances admises en non-valeur » est créé ;
    ― le compte 6542 « Créances éteintes » est créé.
  12. L'annexe n° 16 intitulée « Maquette budgétaire » est republiée dans une version consolidée au Journal officiel, selon le modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.

Article 2

Le secrétaire général, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des finances publiques et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2011.

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jalon

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. Monteils

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

E. Allain

Nota. ― L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs n° 12 datée du jeudi 29 décembre 2011, disponible en édition papier au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e), et en édition électronique sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr.