La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 25 octobre 2017 ;
Vu le courrier commun signé par la FFIE, la SCOP du BTP et la FFB, d'une part, et la CFDT, la CGT-FO et la CFTC, d'autre part, en date du 11 juillet 2017 demandant à ce que soit établie la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ du bâtiment ainsi que leur poids pour négocier dans ce champ ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 25 octobre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-27 par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 3
Sont reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment les organisations syndicales suivantes :
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-27 par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 3
Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
-La Confédération générale du travail (CGT) : 29,18 % ;
-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,70 % ;
-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,06 % ;
-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,97 % ;
-La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,08 %.
Article 3
Abrogé depuis le 2021-12-27 par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 3
Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
-La Confédération générale du travail (CGT) : 40,10 % ;
-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,76 % ;
-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,90 % ;
-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 %.
Article 5
Abrogé depuis le 2021-12-27 par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.