JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Arrêté du 22 décembre 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 25 octobre 2017 ;

Vu le courrier commun signé par la FFIE, la SCOP du BTP et la FFB, d'une part, et la CFDT, la CGT-FO et la CFTC, d'autre part, en date du 11 juillet 2017 demandant à ce que soit établie la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ du bâtiment ainsi que leur poids pour négocier dans ce champ ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 25 octobre 2017,

Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

-La Confédération générale du travail (CGT) : 29,18 % ;

-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,70 % ;

-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,06 % ;

-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,97 % ;

-La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,08 %.

Article 3

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

-La Confédération générale du travail (CGT) : 40,10 % ;

-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,76 % ;

-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,90 % ;

-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 %.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 décembre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 5

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou