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Arrêté du 22 décembre 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1207/2013 publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 novembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fourme d'Ambert (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu la proposition de la commission permanente des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières, par délégation du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 28 novembre 2017,

Arrêtent :

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme d'Ambert » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », b) Ration de base ; la disposition suivante :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation ».
est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 15 mai 2018, la ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à hauteur de 85 % en matières sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Les fourrages non originaires de l'aire géographique peuvent être :

  • les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage…) ;
  • la luzerne déshydratée.
»

Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », c) Conduite du troupeau et pâturage, la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. Sa durée ne peut être inférieure à 150 jours par an ».
est modifié comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières est obligatoire. Sa durée est au minimum de 120 jours pour l'année 2017 ».
Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », d) Compléments et additifs, la disposition suivante :
« Seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

  • tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
  • les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
  • les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
  • la luzerne déshydratée ; la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
  • les éléments minéraux ;
les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 15 mai 2018, seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

  • tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
  • les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
  • les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
  • la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
  • les éléments minéraux ;
les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

Ces modifications temporaires sont limitées à quelques communes des départements du Cantal et de la Loire. Les communes concernées sont les suivantes :

Code INSEE Communes Code INSEE Communes
15002 ALLEUZE 15188 SAINT GEORGES
15004 ANDELAT 15227 SERIERS
15005 ANGLARS DE ST FLOUR 15231 TALIZAT
15031 CELLES 15232 TANAVELLE
15035 CHALINARGUES 15235 LES TERNES
15041 LA CHAPELLE D'ALAGNON 15237 TIVIERS
15053 COLTINES 15244 USSEL
15055 COREN 15245 VABRES
15059 CUSSAC 15248 VALUEJOLS
15097 LASTIC 15259 VIEILLESPESSE
15099 LAVASTRIE 15262 VILLEDIEU
15125 MENTIERES 42039 CHALMAZEL
15130 MONTCHAMP 42114 JEANSAGNIERE
15141 NEUSSARGUES MOISSAC 42040 LA CHAMBA
15142 NEUVEGLISE 42045 LA CHAMBONIE
15148 PAULHAC 42121 LERIGNEUX
15161 REZENTIERES 42188 ROCHE
15164 ROFFIAC 42298 SAUVAIN

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Chambu

Arrêté du 22 décembre 2017
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Article 2
Article 3