Article 1
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme d'Ambert » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », b) Ration de base ; la disposition suivante :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation ».
est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 15 mai 2018, la ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à hauteur de 85 % en matières sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Les fourrages non originaires de l'aire géographique peuvent être :
- les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage…) ;
- la luzerne déshydratée. »
Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », c) Conduite du troupeau et pâturage, la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. Sa durée ne peut être inférieure à 150 jours par an ».
est modifié comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières est obligatoire. Sa durée est au minimum de 120 jours pour l'année 2017 ».
Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », d) Compléments et additifs, la disposition suivante :
« Seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :
- tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
- la luzerne déshydratée ; la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
- les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »
est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 15 mai 2018, seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :
- tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
- la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
- les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »
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