JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Arrêté du 22 décembre 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1207/2013 publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 novembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fourme d'Ambert (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu la proposition de la commission permanente des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières, par délégation du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 28 novembre 2017,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme d'Ambert » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », b) Ration de base ; la disposition suivante :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation ».
est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 15 mai 2018, la ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à hauteur de 85 % en matières sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Les fourrages non originaires de l'aire géographique peuvent être :

- les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage…) ;
- la luzerne déshydratée. »

Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », c) Conduite du troupeau et pâturage, la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. Sa durée ne peut être inférieure à 150 jours par an ».
est modifié comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières est obligatoire. Sa durée est au minimum de 120 jours pour l'année 2017 ».
Au chapitre IV. 5 « Méthode d'obtention du produit », d) Compléments et additifs, la disposition suivante :
« Seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
- la luzerne déshydratée ; la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
- les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 15 mai 2018, seules sont autorisées dans les compléments distribués aux vaches laitières les matières premières suivantes :

- tous les grains de céréales, leurs produits et sous-produits, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
- les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
- les graines oléagineuses et de légumineuses ; les produits des graines oléagineuses et de légumineuses ; les sous-produits de graines de légumineuses ; les sous-produits des graines ou fruits oléagineux, sans addition d'urée ;
- la pulpe de betterave déshydratée ; le lactosérum ; la mélasse ;
- les éléments minéraux ; les coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; les sels d'ammonium. »

Article 2

Ces modifications temporaires sont limitées à quelques communes des départements du Cantal et de la Loire. Les communes concernées sont les suivantes :

|Code INSEE| Communes |Code INSEE| Communes | |:--------:|:-------------------:|:--------:|:-----------:| | 15002 | ALLEUZE | 15188 |SAINT GEORGES| | 15004 | ANDELAT | 15227 | SERIERS | | 15005 | ANGLARS DE ST FLOUR | 15231 | TALIZAT | | 15031 | CELLES | 15232 | TANAVELLE | | 15035 | CHALINARGUES | 15235 | LES TERNES | | 15041 |LA CHAPELLE D'ALAGNON| 15237 | TIVIERS | | 15053 | COLTINES | 15244 | USSEL | | 15055 | COREN | 15245 | VABRES | | 15059 | CUSSAC | 15248 | VALUEJOLS | | 15097 | LASTIC | 15259 |VIEILLESPESSE| | 15099 | LAVASTRIE | 15262 | VILLEDIEU | | 15125 | MENTIERES | 42039 | CHALMAZEL | | 15130 | MONTCHAMP | 42114 |JEANSAGNIERE | | 15141 | NEUSSARGUES MOISSAC | 42040 | LA CHAMBA | | 15142 | NEUVEGLISE | 42045 |LA CHAMBONIE | | 15148 | PAULHAC | 42121 | LERIGNEUX | | 15161 | REZENTIERES | 42188 | ROCHE | | 15164 | ROFFIAC | 42298 | SAUVAIN |

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Chambu