JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Arrêté du 22 décembre 2017

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 1380/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2016 créant un régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 décembre 2017 ;

Vu la consultation du public qui s'est tenue du 8 décembre 2017 au 18 décembre 2017,

Arrête :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Une limitation annuelle de captures pour l'ensemble des navires de pêche professionnelle battant pavillon français et capturant du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb est instaurée.
Les captures débarquées cumulées au cours d'une année civile ne peuvent excéder 2 241 tonnes pour l'année de gestion 2018. »

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi mensuel à destination des organisations professionnelles.
Ce suivi mensuel des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars 2018. Si le volume de captures observé dépasse la moyenne des débarquements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, sur la période 2010-2014, alors les membres de la commission bar du CNPMEM seront tenus de se réunir afin d'établir des modalités de gestion complémentaires pour la fin de l'année 2018. »

Article 3

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye