Article 1
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Laguiole » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », 1) Production du lait, b) Alimentation, i) Ration de base, les dispositions suivantes :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique.
Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires.
[…]
En période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d'herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage. »
sont modifiées comme suit :
« Jusqu'au 30 avril 2018, la ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 60 % de fourrages provenant de l'aire géographique.
« Jusqu'au 30 avril 2018, pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée.
[…]
Pour l'année civile 2017, en période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 80 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d'herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage. »
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », 1) Production du lait, b) Alimentation, ii) Aliments compléments et additifs, la disposition suivante :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la luzerne déshydratée ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligoéléments. »
est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 30 avril 2018, seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligoéléments. »
1 version