JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Arrêté du 22 décembre 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu le décret n° 2014-1131 du 3 octobre 2014 relatif à l'appellation d'origine protégée « Laguiole » ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2017 relatif à l'appellation d'origine protégée « Laguiole » ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 28 novembre 2017,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Laguiole » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », 1) Production du lait, b) Alimentation, i) Ration de base, les dispositions suivantes :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique.
Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires.
[…]
En période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d'herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage. »
sont modifiées comme suit :
« Jusqu'au 30 avril 2018, la ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 60 % de fourrages provenant de l'aire géographique.
« Jusqu'au 30 avril 2018, pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée.
[…]
Pour l'année civile 2017, en période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 80 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d'herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage. »
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », 1) Production du lait, b) Alimentation, ii) Aliments compléments et additifs, la disposition suivante :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la luzerne déshydratée ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligoéléments. »

est modifiée comme suit :
« Jusqu'au 30 avril 2018, seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligoéléments. »

Article 2

Les modifications temporaires sont limitées aux communes de l'aire géographique situées dans le département de la Lozère.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes,

Le chef de service,

P. Chambu