JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Arrêté du 27 décembre 2017

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 21 novembre 2017,

Arrêtent :

Article 1

I. - Le montant du plafond prévu au a du 2° de l'article 1er du décret susmentionné est fixé à 63 041 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il est majoré de 6 304 euros par enfant à charge.
II. - Le montant du plafond prévu au b du 2° de l'article 1er du décret susmentionné est fixé à 88 223 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il est majoré de 6 304 euros par enfant à charge.

Article 2

I. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 23 507 euros et 9 450 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
II. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base sont fixés respectivement à 32 206 euros et 12 943 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
III. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 21 067 euros et 6 320 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 360 euros et 541 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 542 euros et 808 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 809 euros et 1 077 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 078 euros.

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 360 euros s'élève à 42 euros.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 618 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La chef de service, adjointe à la directrice de la sécurité sociale,

M. Daudé

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-F. Juery

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

E. Berthier