Arrêté du 22 décembre 2017

Article 3

Abrogé27 décembre 2021

Créé le 30 décembre 2017 · En vigueur du 1 août 2018 au 26 décembre 2021

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

  • La Confédération générale du travail (CGT) : 40,10 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,76 % ;
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,90 % ;
  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au dimanche 26 décembre 2021

Modifié parArrêté du 25 juillet 2018art. 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation

* La Confédération générale du travail (CGT) : 40,10 % ; * La Confédération généraledu travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,76 % ; * La Confédération française démocratiquedu travail(CFDT) : 23,90 % ; * La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 %.

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au mardi 31 juillet 2018

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

  • La Confédération générale du travail (CGT) : 40,65 % ;
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,91 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,60 % ;
  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,83 %.