JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 3

Article 3

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 40,65 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,91 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,60 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,83 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 40,65 % ;

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,91 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,60 % ;

- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,83 %.