JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 2

Article 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 30,00 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,85 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,65 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,57 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 6,93 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 30,00 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,85 % ;

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,65 % ;

- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,57 % ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 6,93 %.