Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 11-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 26 et les I et III de son article 27 ;
Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment son article 2 bis ;
Vu le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) ;
Vu le décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN) ;
Vu l'avis du groupement interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 3
Abrogé depuis le 2025-07-17
Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
- le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
- les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière désignés et habilités par le secrétaire général ;
- les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
- les agents des observatoires régionaux de la sécurité routière désignés et habilités par le préfet de région ;
- les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
- les agents des services exerçant les missions d'observatoire départemental de la sécurité routière désignés et habilités par l'un des préfets mentionnés au précédent alinéa.